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TJ 91228, 4 juin 2026, RG 22/03556


Vérifier : TJ 91228, 4 juin 2026, RG 22/03556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
22/03556
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be809d6da0419628de35d

Texte de la décision

4,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 22/03556 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSTP

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U], [F], [T] [M] épouse [Y] [W]

C/

[G] [K] [Y] [W]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE le
à
Me Carole DA SILVA
Me Audrey TAMBORINI
par RPVA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U], [F], [T] [M] épouse [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [K] [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 27 Janvier 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Mars 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande en divorce en date du 27 juin 2022,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 09 juin 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [U] [M],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Madame [U], [F], [T] [M]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (92)

Et de

Monsieur [G], [K] [Y] [W]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] commune de [Localité 3] (Portugal)

Mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] (91).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande à être autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint,

DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2022,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] [W] de sa demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux,

DÉBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de déclarer Monsieur [G] [Y] [W] redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 1.569€ par mois du 1er juillet 2024 au 1er juin 2025, soit un total de 18.834,15 €,

DÉBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de condamner Monsieur [G] [Y] [W] à la somme de 9.417,074 €, au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation du 1er juillet 2024 au 1er juin 2025,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [U] [M],

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [W] à Madame [U] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 4 juin 2026 par Catherine RAYNOUARD première vice-présidente chargée des Affaires Familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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