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TJ 91228, 29 juill. 2026, RG 25/02725


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Date
29/07/2026
Numéro
25/02725
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be862d6da0419628de549

Texte de la décision

3,855 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/02725 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5VY

NAC : 30Z

Jugement Rendu le 29 Juillet 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Société [K] MATINS CORBEIL [Adresse 1], société à responsabilité limitée au capital social de 50 000 euros, dont le siège social est à CORBEIL-ESSONNES (91100) [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 808 702 351

représentée par Maître Rémy DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Société BEBEDEV CORBEIL-ESSONNES, société civile immobilière au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 805 051 885

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 02 mai 2025 par la SARL [K] Matins [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 05 mars 2026 ;

Vu les conclusions du 26 juin 2026 de la SARL [K] Matins [Adresse 6] aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026 et de désistement d’instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de désistement

Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Par ailleurs, selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, l'instance est éteinte par le désistement du demandeur qui n’est parfait que si le défendeur l'accepte.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l'instance, et la défenderesse, non constituée, n’a pas présenté de défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et que le tribunal en est dessaisi.

En application de l'article 399 du code précité, les dépens seront laissés à la charge de la société [K] matins [Localité 4] la proue, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026 et PRONONCE une nouvelle clôture des débats ;

CONSTATE le désistement d’instance de la SARL [K] [Q] [Adresse 6] à l’égard de la société Bebedev [Localité 5] ;

CONSTATE que ladite instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL [K] [Q] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], sauf accord contraire des parties ;

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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