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TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 25/02943


Vérifier : TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 25/02943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02943
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be887d6da0419628de631

Texte de la décision

6,096 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 02 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/02943 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4UZ

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B], [I], [F] [U] épouse [Q]

C/

[K], [E], [A] [Q]

Pièces délivrées

CCC + CCCFE le
à
Me Valérie DUBOIS
Me Jean-christophe HANOTEAU
par RPVA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B], [I], [F] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K], [E], [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-christophe HANOTEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 Mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Avril 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [B] [U] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 25 avril 2025,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 09 octobre 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Madame [B], [I], [F] [U]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (75)

Et de

Monsieur [K], [E], [A] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (45)

Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (91),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 20 septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage dressé le 13 mars 2026 par Maître [J] [Y] Notaire à [Localité 6] (78),

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant [Z] :

MAINTIENT à 250 € par mois, la contribution que doit verser Monsieur [K] [Q] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [Z] [Q], directement entre les mains de cette dernière et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

MAINTIENT à 100 € par mois, la contribution que doit verser Madame [B] [U] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [Z] [Q], directement entre les mains de cette dernière et au besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit être payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeure tant qu’elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins,

INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l'INSEE,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit, le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E. E selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD Première vice-présidente en charge des Affaires Familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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