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TJ 91228, 4 juin 2026, RG 24/04501


Vérifier : TJ 91228, 4 juin 2026, RG 24/04501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/04501
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be95bd6da0419628deafd

Texte de la décision

12,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/04501 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QILI

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[A] [X] épouse [S]

C/

[J] [S]

Pièces délivrées

CCC le
à
[J] [S]
[A] [X] épouse [S]

CCCFE le
à
Me Nathalie BECQUET
Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Francaise
Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2327 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 17 Février 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Mars 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [T] [X] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 11 juin 2024,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 5 février 2025,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Mme [T] [X]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Maroc)

et

M. [J] [S]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (91) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date des effets du divorce au 5 février 2025,

FIXE au 11 juin 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur l'enfant [O] [S],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [O] [S] au domicile de Mme [T] [X],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [J] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
- les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
- la 1ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la 2ème partie des vacances les années impaires,

à charge pour M. [J] [S] de venir chercher et de ramener l'enfant [O] [S] au domicile de Mme [T] [X], au besoin par une personne de confiance,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle / ont leur résidence habituelle,

DIT qu’il appartiendra au titulaire du droit de visite et d’hébergement de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant,

RAPPELLE que chacun des parents peut entretenir des relations régulières téléphoniques ou par tout autre support (notamment courriel, Internet) avec les enfants et que chacun des parents doit s'engager à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer avec l'autre parent,

MAINTIENT à 200 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [O] [S] que doit verser M. [J] [S] à Mme [T] [X], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,

ORDONNE à Mme [T] [X], à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à M. [J] [S] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [J] [S] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er février et pour la première fois le 1er février 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

DIT les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025  feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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