TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 25/01625
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/412
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 25/01625 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWKQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [L] épouse [T]
C/
[G] [S] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
à
Me BELFEROUM
CCCFE + CCC (LRAR IFPA) le
à
M. [T]
CCC (LRAR IFPA) le
à
Mme [L]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier
* * *
*
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mai 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2026.
JUGEMENT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l'assignation en divorce en date du 10 mars 2025 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 juin 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (MAROC)
et Monsieur [G] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (91)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 31 septembre 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que Madame [Q] [D] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [P] [L] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] [T] par Madame [P] [L] et Monsieur [G] [S] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [K] [T] au domicile de Madame [P] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ACCORDE à Monsieur [G] [T]un droit de visite et hébergement à l’égard de [K] [T] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire : les fins des semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes (18 heures à défaut d’école) au dimanche 18 heures,
En période de petites vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
En période de vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura [K] [T] pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
PRÉCISE pour les fins de semaine :
- que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
- que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent,
- que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord :
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
- que le droit de visite et d’hébergement des vacances s’exerce à partir du dernier jour de scolarité (à 18 heures lorsque les classes durent toute la journée ou à 14 heures quand les classes ne durent que la matinée) et que l'enfant doit être remis au parent chez lequel il réside le dernier jour de la période accordée à 18 heures,
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé,
- que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
DÉBOUTE Madame [P] [L] de sa demande d'augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] [T] à verser à Madame [P] [L] la somme de 195 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [M] [T] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [T] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [S] [T] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [T] directement entre les mains de Madame [P] [L] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er juillet de chaque année, selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juillet de chaque année
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juillet 2026
le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE [Adresse 4] (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;
DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (Madame [P] [L]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [P] [L], demanderesse au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]-[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/01625 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWKQ
23 Juillet 2026
DESTINATAIRE
Mme [P] [L] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]-[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/01625 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWKQ
23 Juillet 2026
DESTINATAIRE
M. [G] [S] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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