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TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 24/01596


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Date
09/07/2026
Numéro
24/01596
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be9b0d6da0419628decfe

Texte de la décision

10,837 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE :

DU : Jeudi 09 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/01596 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOD

NAC : 88L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 09 Juillet 2026

ENTRE :

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maitre Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]

Représentée par Madame [P] [N], mandataire munie d’un pouvoir général

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 7 novembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [Z] [B] a contesté la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable d'Île de France de son recours contre la décision du 26 mars 2024 de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5% au 27 octobre 2023 après consolidation au 26 octobre 2023 d'un accident du travail du 12 septembre 2012 consistant en une contusion du pied gauche.

Le 17 décembre 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'évaluation à 5% du taux d'incapacité permanente partielle.

A l'audience du 7 mai 2025, Monsieur [Z] [B], par avocat, se réfère à ses conclusions en réponse et demande au tribunal de :

- recevoir M. [Z] [B] en son action et la déclarer bien fondée

avant-dire droit,

- ordonner une expertise médicale clinique

- dire que par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de l'Essonne

Monsieur [Z] [B] estime que son état séquellaire justifie d'un taux d'IPP supérieur à celui retenu de 5% des suites de son accident du travail. Le demandeur, conducteur d'engin à l'aéroport d'[Localité 2], explique que le 12 septembre 2012 il a été victime d'un accident du travail, après qu'il a glissé d'une plate-forme et s'est blessé au pied gauche. Il déclare avoir été considéré comme guéri au 15 juin 2016, puis a bénéficié d'une rechute au 2 novembre 2021, consolidée au 26 octobre 2023 avec un taux de 5 %. Or il affirme qu'il présente une boiterie consécutive à cet état et qui n'a pas été prise en compte par le médecin-conseil. Il s'appuie sur une attestation de son kinésithérapeute qui indique une boiterie, tout comme son médecin traitant.

La CPAM de l'Essonne, par son représentant, se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de :

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé à Monsieur [Z] [B] par le médecin-conseil de la CPAM de l'Essonne et confirmé par la commission médicale de recours amiable

- rejeter la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [Z] [B] en l'absence d'éléments médicaux versés aux débats

- débouter Monsieur [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

La CPAM de l'Essonne réclame confirmation de la décision initiale en estimant que le taux de 5% indemnise correctement les séquelles au 27 octobre 2023 de l'accident du travail de l'assuré conformément au barème indicatif, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, au regard de son âge, son état général, ses facultés, aptitudes et qualifications professionnelles. La caisse relève que l'assuré ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation séquellaire d'une entorse de la cheville gauche traitée avec kinésithérapie consistant en des douleurs de la cheville gauche et une réduction dans la flexion dorsale du pied gauche, et l'évaluation suivant le tableau indicatif en rapport avec une telle constatation.
La caisse conclut au rejet de la demande d'expertise, en l'absence de tout élément suffisant et ainsi d'une discussion médicale.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales relatives au taux d'incapacité permanente partielle

Vu l'article L434-2 du code de la sécurité sociale,

Le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte des explications et pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [B] a été victime d'une contusion du pied gauche à l'occasion d'un accident du travail du 12 septembre 2012 sur la base d'un certificat médical initial du même jour constatant une contusion pied gauche post-traumatique et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état a été considéré comme guéri le 15 juin 2016 (suivant le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT)

Une rechute a été prise en charge le 2 novembre 2021, pour une contusion pied gauche post-traumatique

Au lendemain de la consolidation du 26 octobre 2023, les séquelles qui en ont résulté de la rechute de cet accident du travail ont été évaluées à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, pour les séquelles " d'une entorse de la cheville gauche, traitée en kinésithérapie, consistant en des douleurs de la cheville gauche et une réduction dans la flexion dorsale du pied gauche ". Un tel taux à conduit à l'attribution et au versement d'un capital.

Monsieur [Z] [B] conteste l'évaluation des séquelles, en estimant que le taux d'incapacité permanente partielle a été sous-évalué au plan médical, arguant d'une boiterie qui n'a pas été prise en compte dans l'évaluation des séquelles. La CPAM de l'Essonne réclame confirmation de la décision initiale et de celle de la commission médicale de recours amiable, estimant que le taux de 5% indemnise correctement les séquelles de l'affection de l'assuré qui n'apporte aucun élément suffisant pour justifier d'une mesure d'expertise ou d'une réévaluation du taux au lendemain de la consolidation.

Le demandeur allègue d'un certain nombre de difficultés séquellaires, produisant le rapport médical d'évaluation du taux initial et se référant à l'avis de son médecin du travail et de son kinésithérapeute.

Le rapport d'évaluation des séquelles du 14 mars 2024 note une entorse du pied gauche le 12 septembre 2012, sans fracture, sans infiltration ni chirurgie. L'IRM du 19 juillet 2023 de la cheville gauche retrouve une rupture du faisceau antérieur du ligament latéral externe, ainsi que de discrets signes d'arthropathie. L'IRM du 22 juillet 2013 du pied gauche retrouve une bursite et de l'arthropathie. A l'examen clinique du 8 mars 2024 il est indiqué l'absence de boiterie à la marche habituelle, marche sur pointes, sur talons, appui unipodal. Pour un assuré de 52 ans, avec une entorse de la cheville gauche, traité avec de la kinésithérapie, une légère réduction dans la flexion dorsale du pied gauche, alléguant des douleurs à la marche, il est retenu un taux de 5 % suivant le barème.

L'attestation du 12 mars 2026 de [H] [W], kinésithérapeute, indique la persistance de douleurs et au plan fonctionnel la présence d'une boiterie et une fatigabilité des muscles lors d'efforts prolongés et notamment sur terrains irréguliers, par une douleur des tendons d'Achille. Ce praticien situe une boiterie dans certaines conditions de marche et ne précise pas à partir de quelle période il a pu faire un tel constat.

Le certificat médical du 30 avril 2026 du docteur [G] [E] indique qu'il présente des douleurs chroniques de la cheville gauche suite à son accident du travail du 12 septembre 2012 avec boiterie. Là aussi le médecin ne précise pas à quelle période il a pu constater une boiterie, qui en tout état de cause ne pouvait être présente pendant la période de guérison.

Le courrier du 25 octobre 2024 de [K] [J], kinésithérapeute précédent, ne fait pas état de boiterie.

Les éléments versés aux débats n'apparaissent pas procurer de données médicales objectives de nature à remettre en cause l'appréciation des séquelles de manière contemporaine à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle au 27 octobre 2023, aucun élément n'établissant l'existence d'une boiterie ou de douleurs plus importantes à cette époque qui n'aurait pas été prise en compte.

Le demandeur ne fournit ainsi pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité séquellaire au regard du barème indicatif, pas plus qu'il ne justifie d'une discussion d'ordre médical qui devrait être tranchée par voie d'expertise.

Il convient, par conséquent, de débouter le demandeur et de confirmer que le taux médical tenant compte du retentissement professionnel doit être fixé à 5% au 27 octobre 2023, lendemain de la consolidation du 26 octobre 2023 de la rechute du 2 novembre 2021 de l'accident du travail du 12 septembre 2012 dont Monsieur [Z] [B] a été victime.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [B], qui échoue dans la présente instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE le recours de Monsieur [Z] [B] recevable.

DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes.

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle médical a été correctement fixé à 5% au 26 octobre 2023 de la rechute au 2 novembre 2021 de l'accident du travail du 12 septembre 2012 dont Monsieur [Z] [B] a été victime.

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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