TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 25/01112
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE :
DU : Jeudi 09 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFNE
NAC : 88M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 09 Juillet 2026
ENTRE :
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Assistée de Madame [J] [P], sa fille, de Madame [D] [R], sa curatrice de l’UDAF91 et de Madame [T] [U], mandataire judiciaire de l’UDAF91
DEMANDERESSE
ET :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maitre Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 25 août 2025 au greffe, Madame [X] [F] épouse [J], par l'UDAF désignée mandataire à la protection de la majeure dans le cadre d'une curatelle renforcée, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'un recours contre la décision de rejet du 8 juillet 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne en contestation d'une décision de cette dernière du 30 avril 2024 dans laquelle elle lui refuse le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) sollicité par demande du 11 septembre 2023, au motif que l'incapacité propre à cette situation a été estimée par la commission à un taux compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable, de sorte que la situation n'ouvre pas droit à ladite allocation.
À l'audience du 7 mai 2026, Madame [X] [J], en personne, assistée de sa fille et assistée de sa curatrice de l'UDAF (curatelle renforcée), se réfère à ses explications orales, sa requête et ses pièces et demande au tribunal :
- le renouvellement de l'allocation adulte handicapé pour un taux de 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
Madame [X] [J] expose qu'elle est atteinte d'une insuffisance cardiaque avec essoufflement et diverses affections graves invalidantes. Elle explique que son état ne s'est pas amélioré, au contraire, comme l'indique son médecin. Elle indique qu'elle a travaillé jusqu'en 2021, mais qu'elle en est incapable depuis, en raison de ses difficultés de santé.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne, par son avocate, se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de :
- confirmer la décision de la CDAPH de l'Essonne du 30 avril 2024 fixant le taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi de Madame [X] [J] et lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés
La MDPH de l'Essonne expose que si la requérante justifie d'un taux d'incapacité entre 50 % et 79 %, elle ne subissait plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La MDPH indique que la RSDAE n'est plus justifiée au motif que lors de l'attribution de droits pour deux ans accordée le 12 décembre 2022, la requérante exerçait comme agent d'entretien en 2021 et 2022 en enchaînant les CDD ou les CDI, que ses pathologies avaient des répercussions sur son activité professionnelle et qu'elle devait mettre ce temps à profit pour se réorienter, étant dirigée vers un établissement spécialisé, un ESRP avec une reconnaissance RQTH. Lors de l'examen du renouvellement,la commission a demandé des pièces complémentaires, dont un examen cardiologique, qu'elle ne transmettait pas, puis un bilan d'autonomie et un bila, psychiatrique, qu'elle transmettait le 16 mai 2025, tandis que sa fille indiquait qu'elle n'avait pas d'antécédents psychiatriques et se rendait régulièrement au Sénégal plusieurs mois. L'organisme relevait également l'absence de démarches vers une orientation professionnelle via l'ESRP. Au final, la MDPH estimait que rien ne démontrait que la demanderesse ne pouvait exercer une activité professionnelle pour au moins un mi-temps sur au moins une année en lien avec état de santé et conclut au rejet de la demande de renouvellement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur le renouvellement de l'allocation adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée également à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Aux termes de l'article D821-12 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
" 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. "
Le 11 septembre 2023, Madame [X] [J] a demandé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par décision du 30 avril 2024, l'organisme a rejeté sa demande, en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, de sorte que sa situation ne lui permet pas l'obtention de l'allocation demandée. À la suite de son recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé, par décision du 8 juillet 2025, le refus pour le même motif.
Il convient de relever à titre liminaire qu'il s'agit d'une demande de renouvellement.
Madame [X] [J] a été bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, à un taux d'incapacité de 50 % à 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité au sens du handicap entre 50 % et 79 % n'est pas discuté, seule la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi étant l'objet de vues divergentes.
Il y a lieu de relever au préalable que l'état de santé de la requérante et la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi s'évaluent lors de la demande de renouvellement jusqu'à la date d'expiration des derniers droits, 31 mai 2024.
Le certificat médical en date du 31 juillet 2023 du docteur [H] [L] joint à la demande de renouvellement du 11 septembre 2023, certifie qu'il n'y a eu aucun changement dans la situation de Madame [X] [J], renvoyant au dernier certificat médical. Il est joint un certificat médical détaillé du 25 juin 2024 du même praticien, qui mentionne que la patiente est atteinte d'une insuffisance cardiaque suite à une coronaropathie de 2020, avec dyspnée d'effort, diabète insulino-dépendant, prothèse totale de la hanche droite en 2005, osthéonécrose de la tête fémorale gauche, infection VIH traitée, insuffisance rénale suivie, pancréatite aiguë. Il est souligné une dyspnée d'effort et une marche difficile de manière permanente. Le périmètre de marche est estimé à 75 mètres, avec ralentissement moteur, besoin de pauses et besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. Le médecin indique un besoin d'aide humaine pour l'utilisation des appareils de communication, la prise d'insuline, et le reste de la sphère touchant à la vie quotidienne (gérer ses soins, courses, repas, tâches ménagères, démarches, gestion du budget. Elle bénéficie d'une aide familiale, avec un retentissement de ses troubles sur la vie sociale, mais aussi l'impossibilité de travailler au regard de son état clinique. Le médecin relève que son état nécessite l'intervention d'une tierce personne dans son quotidien, notamment au regard des limitations liées à ses problèmes de marche et à son insuffisance cardiaque.
Il est acquis aux débats que par jugement du 3 novembre 2021 le juge des tutelles du tribunal de proximité de Longjumeau a placé Madame [X] [J] sous curatelle renforcée et désigné l'UDAF comme curateur
Dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, des éléments complémentaires ont été demandés, sans que ne soit explicité les raisons l'ayant motivé, tandis que la fille de la requérante, Madame [M] [J], répondait que jusqu'alors les éléments n'avaient pu être apportés après une hospitalisation et qu'un rendez-vous pour un bilan en psychiatrie était programmé.
En regard, la MDPH de l'Essonne n'expose ni ne démontre en quoi la situation de Madame [X] [J], ayant bénéficié pendant deux ans de l'allocation adulte handicapé dans des conditions similaires, se serait améliorée au point de lui permettre désormais d'accéder à un poste de travail et le maintenir, même adapté et à mi-temps. Le fait que la demanderesse ne démontre pas de démarche d'insertion professionnelle est sans incidence tandis qu'il est établi d'importantes difficultés persistantes liées à son état de santé, qui établissent que de toute façon une telle démarche était manifestement vouée à l'échec. Le praticien décrit en particulier un périmètre de marche extrêmement réduit, dans des conditions délicates et avec aide humaine, des problèmes d'essoufflement, de nombreuses pathologies aux répercussions sur la vie courante, d'importantes difficultés précisément à gérer ce quotidien, avec le bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée depuis 2021, outre un retentissement majeur sur la capacité de travail que le médecin estime impossible. Ces éléments démontrent ainsi au contraire un retentissement important dans l'accès et le maintien de l'emploi et la recherche d'emploi et caractérise ainsi une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi lors de la demande de renouvellement.
En conséquence, Madame [X] [J] dispose d'un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés pour la période à compter du 1er jour du mois suivant l'expiration de ses précédents droits sur une durée de 5 ans, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, dans la mesure où une absence d'amélioration de l'état de santé est prévisible sur la période, et que l'intéressée a par ailleurs déjà bénéficié d'un tel droit.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH de l'Essonne, qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, conformément à la loi, après en avoir délibéré, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [X] [J] dispose du droit au renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) pour un taux compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juin 2024 jusqu'au 31 mai 2029, sous réserve de remplir les conditions administratives.
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne aux dépens.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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