TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le 21 Juillet 2026
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKAK
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alice NALLET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et Maître Cécile SCHAPIRA, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
à
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1] (ISÈRE) [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Prune CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000479 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 21 mai 2026, assistée d’Audrey VERDAT, Greffier, lors des débats et d’Audrey DUSSART, Greffier, lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026
à Me Prune CHASTEAU, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat postulant
Madame [L] [G] et monsieur [E] [M] ont été en concubinage du 10 juillet 2019 au [Date mariage 1] 2023.
Par acte en date du 15 janvier 2025, madame [G] a assigné monsieur [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en partage des intérêts de concubins.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2025, madame [G] demande au tribunal de :
- déclarer l'action engagée par madame [G] recevable et bien fondée,
- condamner monsieur [M] à régler une indemnité de 5.000 euros à madame [G] au titre de l'enrichissement sans cause,
- subsidiairement condamner monsieur [M] à payer à madame [G] une indemnité de 3 000 euros,
- débouter monsieur [M] de sa demande reconventionnelle,
- condamner monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter de monsieur [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
En réplique, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, monsieur [M] demande au tribunal de :
- déclarer l'action engagée par madame [G] mal fondée,
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes formulées par madame [G],
- condamner madame [G] à verser à monsieur [M] la somme de 6 700 euros d'indemnité au titre de l'enrichissement injustifié,
- condamner madame [G] à verser à monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 1303 du Code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'action fondée sur ce texte suppose la réunion de trois conditions : un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur et l'absence de justification légale à ce transfert de valeur.
En l'espèce, madame [G] expose que le véhicule PEUGEOT 207 dont elle était seule propriétaire, a été vendu par monsieur [M], lequel a encaissé le prix de vente sans avoir été mandaté et sans lui reverser les fonds.
Monsieur [M] ne conteste pas avoir procédé à la vente du véhicule ni avoir perçu le prix correspondant. Il peine par ailleurs à démontrer qu'il a remis à madame [G] les fonds correspondant au prix de vente du véhicule. Il est ainsi établi que monsieur s'est enrichi par l'encaissement du prix de cession d'un bien appartenant exclusivement à madame [G], laquelle s'est trouvée corrélativement appauvrie de cette même somme, sans qu'aucune cause légitime ne justifie ce transfert patrimonial.
Les conditions de l'enrichissement injustifié étant réunies, l'action engagée par madame [G] sur le fondement de l'enrichissement est fondée en son principe.
Sur le montant de l'indemnité au titre de l'enrichissement injustifié
Aux termes de l'article 1303 du Code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, madame [G] sollicite la condamnation de monsieur [M] à lui payer la somme de 5000 euros, celle-ci faisant valoir que le véhicule aurait été vendu à ce prix.
Il appartient à madame [G] de rapporter la preuve du montant de son appauvrissement.
Or, si le certificat de cession établit la vente du véhicule à la date du 11 février 2023, il ne mentionne aucun prix de vente. Le seul élément invoqué par madame [G] réside dans les déclarations de l'acquéreur indiquant avoir réglé " dans ses souvenirs " la somme de 5000 euros. Cette affirmation demeure insuffisante pour établir avec certitude le prix effectivement versé, alors que l'annonce de mise en vente du véhicule produit aux débats faisait état d'un prix de 4100 euros et qu'aucun mouvement bancaire correspondant à un versement de 5000 euros n'est identifié sur les relevés bancaires de monsieur.
En revanche, les explications concordantes de monsieur [M] sur les modalités de paiement, corroborées par les relevés bancaires qu'il produit, établissent qu'il a effectivement encaissé la somme de 3000 euros au titre de la vente du véhicule.
Monsieur soutient avoir ensuite restitué cette somme à madame [G] par l'intermédiaire de monsieur [A] [F], demi-frère de monsieur [M], dans le cadre d'un versement global de 9700 euros destiné à financer un projet immobilier commun.
Toutefois, les pièces produites démontrent uniquement que monsieur [M] a viré le 14 février 2023 la somme de 9700 euros à monsieur [F]. Elles ne permettent pas d'établir que cette somme a ensuite été reversée à madame [G] ni que celle-ci en aurait bénéficié.
Au contraire, les échanges entre les parties et leurs proches versés aux débats confirment que le véhicule a été cédé pour un montant de 3000 euros et que cette somme demeurait due à madame [G].
Dès lors, monsieur [M] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la restitution du prix de vente, il y a lieu de le condamner à verser à madame [G] la somme de 3000 euros en réparation de l'enrichissement injustifié résultant de l'encaissement du prix de vente de son véhicule propre.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [M]
Monsieur [M] sollicite, sur le même fondement de l'enrichissement injustifié, la condamnation de madame [G] à lui payer la somme de 6 700 euros, soutenant que celle-ci aurait bénéficié d'un chèque d'un montant de 9 700 euros établi par monsieur [A] [F], correspondant à un apport destiné à un projet immobilier commun.
Or, monsieur [M] ne produit aucun élément établissant que madame [G] a effectivement perçu cette somme ou qu'elle se serait enrichie à son détriment. Il ne démontre notamment ni que madame [G] a été crédité de ce chèque ni que la somme de 6700 euros aurait constitué un apport à un projet immobilier commun comme il le soutient.
Par conséquent, sa demande de condamnation de madame [G] à lui payer la somme de 6700 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
En outre, monsieur [M] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action engagée par madame [L] [G] ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à madame [L] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;
DÉBOUTE monsieur [E] [M] de sa demande de condamnation de madame [L] [G] à la somme de 6 700 euros au titre de l'enrichissement injustifié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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