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TJ 38053, 23 juill. 2026, RG 25/01117


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01117
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6beba4d6da0419628df7ac

Texte de la décision

12,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 25/01117 Le 23 Juillet 2026

N° Minute : 26/

SL/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

Me Caroline LUDWIG
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON

d'une part,

DEFENDEUR

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 28 Mai 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 août 2019, Monsieur [I] [D] [P] [F] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES deux prêts :
- Un prêt n°5776656 d'un montant de 30 000 € remboursable en 180 échéances mensuelles d'amortissement de 185,48 € assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,000% et Taux Annuel Effectif Global de 1,64% ;
- Un prêt n°5776657 d'un montant de 75 228,60 € remboursable en 300 échéances mensuelles d'amortissement, les 180 premières de 251,16 € assurance comprise, et les 120 suivantes de 436,24 € assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,450% et Taux Annuel Effectif Global de 2,07%.

Ces prêts étaient destinés à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] et faisaient l'objet à titre de garantie du cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).

Fin de l'année 2024, Monsieur [F] s'est montré défaillant dans le remboursement de ces prêts.

Par courrier recommandé du 20 février 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [F] de rembourser les arriérés des deux prêts immobiliers.

Par courrier recommandé du 24 mars 2025, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des prêts.

Selon courrier recommandé du 6 mai 2025, la banque a ainsi demandé à la CEGC sa garantie.

Par courrier du même jour, la CEGC a pris attache avec Monsieur [F] ;

Le 2 juin 2025, la CEGC a ainsi procédé au paiement de la somme de 87 631,92 euros correspondant à une somme de 20 488,55 euros au titre du prêt n°5776656 et à une somme de 67143,37 euros au titre du prêt n°5776657.

Le 2 juin 2025, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 87 631,92 euros a été adressée par la CEGC à Monsieur [F].

Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU du 23 septembre 2025, la CEGC a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de Monsieur [F].

Par exploit d'huissier de justice du 22 octobre 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins principalement de remboursement des sommes réglées au titre des deux prêts.

Par conclusions notifiées le 10 février 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, et des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
- DÉBOUTER Monsieur [I] [D] [P] [F] de l'ensemble de ses prétentions fins et moyens
- CONDAMNER Monsieur [I] [D] [P] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- La somme de 87 631,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025
- La somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts
- La somme de 4 558,59 € au titre à titre principal des frais de l'article 2305 ancien et à titre subsidiaire de l'article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit
- CONDAMNER Monsieur [I] [D] [P] [F] aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, par conclusions notifiées le 2 février 2026, Monsieur [Y] [W] [F] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 2305 anciens et suivants, des articles 695 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, de :
- FIXER la créance principale de la société CEGC à l'encontre de Monsieur [F] à la somme de 87 631,92 euros ;
- STATUER ce que de droit sur le point de départ des intérêts légaux ;
A titre principal :
- DEBOUTER la société CEGC de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 4 558,59 euros au titre des frais sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil ;
- FIXER la créance de la société CEGC au titre desdits frais à la somme de 18,39 euros ;
A titre subsidiaire :
- REDUIRE a de plus justes proportions le montant des frais sollicités par la société CEGC sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil ;
En tout état de cause :
- JUGER que Monsieur [F] pourra s'acquitter de la dette par le paiement d'échéance mensuelle de 600 euros pendant 23 mois et le solde le 24 ème mois en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- DEBOUTER la société CEGC de sa demande subsidiaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

I- SUR LE RECOURS DE LA CEGC EN PAIEMENT

Aux termes de l'ancien article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Sur la condamnation au titre du principal et des intérêts

En l'espèce la CEGC justifie s'être acquittée, en vertu de son engagement de caution, d'un montant de 87 631,92 euros envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.

Elle est donc bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [F], débiteur principal, le remboursement de ce montant outre les intérêts au taux légal à compter du paiement.

Monsieur [F] sera dès lors condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un montant de 87 631,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025.

Sur la demande au titre des frais

Si l'ancien article 2305 du Code civil précité permet à la caution d'exercer son recours sur les frais par elle exposés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, le juge du fonds conserve nécessairement un pouvoir d'appréciation et peut réduire ces frais.

En l'espèce, la CEGC produit une facture énumérant les divers frais régler pour un montant de 4 558,59 euros correspondant à :
- Des honoraires d'avocat : 2 500 euros,
- Des frais de postulation d'avocat : 720 euros justifiés par une facture,
- Des frais à hauteur de 18,39 euros constitué de frais de correspondance non contesté par Monsieur [F],
- Des frais de saisie conservatoire pour un montant de 803,52 euros justifiés
- Un timbre de plaidoirie : 13 euros,

Les honoraires d'avocats (3 220 euros) correspondant à de l'article 700 du Code de procédure civile seront ramenés à un montant de 2 500 euros.

Les frais de correspondances et de saisie conservatoire sont dus par le débiteur et le timbre de plaidoirie entrent dans les dépens.

Une somme de 3 334,91 euros sera ainsi retenue au titre des frais.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, la CEGC fait valoir que le 8 août 2022, Monsieur [F] a vendu le bien financé pour un montant de 102 500 euros, qui couvrait le montant de sa créance, ce dont elle justifie par les renseignements hypothécaires versés aux débats.

Monsieur [F] ne dément pas avoir procédé à la vente du bien immobilier et ne pas en avoir informé la caution malgré son engagement. Aucun remboursement par anticipation n'a eu lieu.

Une somme de 1 000 euros sera ainsi allouée à la CEGC à titre de dommages et intérêts pour les démarches occasionnés au titre de la garantie et le risque d'insolvabilité avéré du débiteur.

II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DELAI DE PAIEMENT DE MONSIEUR [F]

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [F] déclare avoir rencontré des difficultés particulières en raison d'une addiction aux jeux. Il produit une interdiction prononcée par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) en juillet 2025, sollicitée par ses soins. Aucun autre élément ne vient corroborer cette addiction, pas plus qu'il ne justifie de l'emploi des fonds provenant de la vente du bien financé.

Il fait état de revenus confortables en qualité de technicien contremaître de maintenance d'un montant de 53 383 euros annuels mais évoque une baisse de rémunération en 2026 avec un salaire de 2 130 euros nets par mois en produisant un bulletin de paie de janvier 2026. Il produit un contrat de bail mentionnant un loyer mensuel de 450 euros et indique verser une pension alimentaire de 283 euros pour son fils.

Le bulletin de salaire de janvier 2026 fait toutefois état d'un net imposable de 3 291 euros et la moyenne de ses revenus sur 4 ans de de 2022 à 2025 est de 44 993,50 euros par mois, soit un salaire mensuel de 3 749 euros, ce qui est au- dessus des déclarations de Monsieur [F] qui ne justifie pas d'une baisse de revenus conséquentes pour 2026.

Il propose de verser 600 euros par mois durant 23 mois et le solde le 24 ème mois, proposition qu'il a formulée par l'intermédiaire de son avocat au conseil de la CEGC, offre qui n'a pas été acceptée.

En l'état, il convient de rejeter la demande de délais de Monsieur [F].

III- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au regard notamment d'une partie des honoraires d'avocats inclue dans les frais.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'ordonner.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [F] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un montant de 87 631,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [F] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 334,91 euros au titre des frais de l'article 2305 du Code civil,

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [F] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [W] [F],

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [F] aux dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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