TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 24/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGCB
Le 21 Juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [I], [K], [D] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000084 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'une part,
à
Monsieur [C], [G], [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Assia GHEZALI, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Doriane RICOTTI, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 21 Mai 2026, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats plaidant
Me Doriane RICOTTI, avocat postulant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 décembre 2024,
Vu l'arrêt de la chambre des affaires familiales de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 25 mars 2025,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2025,
PRONONCE le divorce entre [I], [K], [D] [T] et [C], [G], [J] [U], conformément à l'article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de [C], [G], [J] [U] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 Août 2020 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [I], [K], [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
- [C], [G], [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er février 2024 ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l'usage du nom de l'autre en suite du prononcé du divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [C] [U] à madame [I] [T] à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à madame [I] [T] sous forme de capital ;
RAPPELLE que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite sur les enfants [L] et [X], qui s'exercera dans un espace de rencontre Association [1], [Adresse 3] (04.37.03.19.23) ;
DIT que le droit de visite à l'ARIM s'exercera une fois tous les quinze jours, pour une durée minimale de 2 heures, pouvant être étendues en accord avec les parties et l'association, selon des modalités à définir par le lieu neutre ;
DIT que ce droit s'exercera pour une durée de 6 mois, à compter de sa mise en place effective, renouvelable une fois, sur décision du lieu neutre ;
DIT que ce droit de visite s'exerce une fois tous les quinze jours, selon des modalités à définir par le lieu neutre ;
INFORME les parents qu'il leur appartient de prendre attache l'un et l'autre avec les responsables de l'association, au plut tôt ;
INFORME le titulaire du droit de visite qu'à défaut de prise de contact avec les responsables de l'association dans un délai maximal de 6 mois à compter de la présente décision, ces dispositions deviendront caduques ;
INFORME la mère, parent hébergeant, qu'à défaut de prise de contact avec les responsables de l'association, elle s'exposera à des poursuites pénales des chefs de non représentation d'enfant, délit prévu par l'article 227-5 du code pénal ;
DIT que l'ARIM nous rendra compte du déroulement de la mesure si l'association l'estime utile et nous en référera en cas de difficulté, le juge pouvant à tout moment modifier sa décision ;
DIT que les frais engagés pour l'exercice de ce droit de visite seront supportés par le père ;
DIT que la mère devra emmener les enfants et aller les chercher auprès du lieu neutre ;
DIT qu'une expédition de la présente décision sera adressée à l'ARIM ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [L] et [X], à la somme de 1000 euros par mois soit 500 euros par enfant et au besoin condamne monsieur [C] [U] à verser à madame [I] [T] cette somme à l'autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois d’octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de Février 2024 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
RAPPELLE que l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit pour le règlement des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [I] [T] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE madame [I] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME monsieur [C] [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 Juillet 2026 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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