TJ 57631, 6 juill. 2026, RG 26/00550
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00550 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5GJ
Rang n° 26/575
ORDONNANCE
du 06 Juillet 2026
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [B] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [F] [A]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 1] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- MJPM CH VINATIER - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 26 Juin 2026, émanant de M. [B] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [A].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [A], l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 09 octobre 2013 prise par M. le préfet du Rhône portant admission de [F] [A] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12/01/2026 Sarreguemines ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 20/03/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 23/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que [F] [A] a été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat du 09 octobre 2013 au CH LE VINATIER à [Localité 3].
[F] [A] suivi en psychiatrie depuis la petite enfance est hospitalisé de manière quasi-continue depuis l’âge de 13 ans et a connu de nombreux séjours en unités sécurisées notamment à [Localité 4] et [Localité 3], en raison de comportements hétéro-agressifs graves et répétés envers le personnel soignant.
[F] [A] présente une déficience intellectuelle sur fond de troubles neuro-développementaux d’origine congénitale, avec une immaturité affective, une intolérance à la frustration, des difficultés majeures de régulation émotionnelle incluant des passages à l’acte hétéro-agressifs sur des patients et des soignants.
Son hospitalisation actuelle fait suite à un épisode de violence et depuis son admission au CHS sa prise en charge est particulièrement difficile.
La commission du suivi médicale si elle avait relevé en mars 2026 une évolution positive avec un possible accès à l’ergothérapeute, avait conclu que le patient devait rester en UMD, l’absence d’incident notable étant dû au cadre contenant.
Depuis de nouveaux incidents graves sont à déplorer, [F] [A] a eu une altercation avec un patient le 30 mars 2026, a donné un coup dans la porte le 02 avril 2026, un coup de poing à l’ergothérapeute le 29 mai 2026 et jeté son traitement au visage d’un soignant le 1er juin 2026. Le changement de traitement réalisé en juin ne permet pas encore de voir d’amélioration de ce processus morbide.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [F] [A] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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