Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57631, 13 juill. 2026, RG 26/00578


Vérifier : TJ 57631, 13 juill. 2026, RG 26/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00578
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed11d6da0419628dfff9

Texte de la décision

4,069 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00578 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5LS
Rang n° 26/592
ORDONNANCE
du 13 Juillet 2026

Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [E] [B]
né le 25 Novembre 1999 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. [X] [B]
Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 08 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [B].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 03 juillet 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission [E] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08 juillet 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des derniers éléments médicaux que Monsieur [E] [B] a été admis au CHS pour idées délirantes et agitation psychomotrice ; que la décompensation actuelle survient dans un contexte d'inobservance thérapeutique et de consommation de toxiques et d'alcool ; qu'un isolement et une contention ont été nécessaires à son admission en raison d'une opposition aux soins, d'une tension psychique difficile à contenir et d'une incohérence rendant le comportement très imprévisible ; qu'en dernier lieu, le contact reste pathologique et Monsieur [E] [B] demeure instable sur le plan psychomoteur ; que son comportement est inadapté par moment ; que si l'exaltation thymique a un peu diminué, on note la persistance du syndrome dissociatif et des idées délirantes ; que le patient présente une anosognosie de ses troubles mentaux.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [E] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.