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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 57631, 27 juill. 2026, RG 26/00620


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00620
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed5cd6da0419628e0252

Texte de la décision

5,862 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00620 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5RC
Rang n° 26/628
ORDONNANCE
du 27 Juillet 2026

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [M] [O]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Christian GAMALEU

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 22 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [O].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 16/07/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [M] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 22/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la demande de mainlevée,

Le conseil du patient sollicite notamment la mainlevée de la mesure au motif que l’avis motivé du 22/07/2026 n’indique pas le type de soins choisi par le médecin.

Aux termes de l’article L3211-2-2 dernier aliéna du code de santé publique « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
En l’espèce, le médecin a indiqué demander « le maintien de la mesure de soins sans consentement » sans indiquer expressément la forme de prise en charge soit une hospitalisation complète soit des soins ambulatoires, ce qui prive le juge de tout contrôle de la mesure privative de liberté, caractérisant nécessairement un grief.
La mainlevée est dès lors encourue et il ne sera pas nécessaire de statuer sur les autres griefs soulevés.

Sur le fond de la demande,

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [O] a été hospitalisé sans son consentement à la suite d’une tentative de suicide par pendaison, interrompue in extremis par ses parents. Cet épisode survient dans un contexte marqué par des difficultés socio-économiques, des tensions conjugales, ainsi que des antécédents psychiatriques remontant à 2024, où il avait déjà été suivi pour un trouble anxio-dépressif accompagné de manifestations somatiques. Les idées noires, présentes avant ce passage à l’acte, confirment une détérioration progressive de son état mental.

Durant son hospitalisation, M. [O] présente un tableau dépressif sévère, avec une humeur basse, une perte de motivation, une incapacité à ressentir du plaisir, ainsi qu’une critique superficielle de sa tentative de suicide, minimisant sa gravité. Son discours reste peu élaboré, et son fonctionnement psychique suggère des traits de faux self, c’est-à-dire une adaptation sociale en décalage avec son vécu émotionnel. Par ailleurs, il apparaît isolé socialement, avec des relations familiales tendues, et ne parvient pas à envisager de projet concret pour l’avenir, ce qui renforce le risque de récidive.

Dans ce contexte, M. [O] ne perçoit pas l’utilité de son hospitalisation, bien qu’une sortie précoce l’exposerait à un risque élevé de récidive suicidaire de sorte qu’il est nécessaire de différer la mainlevée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins ambulatoires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [O] ;

Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de [M] [O] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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