TJ 57631, 7 juill. 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Chambre Commerciale
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5EU
CK/CM
Minute n° 26/313
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Maître [K] [O], demeurant 18 rue Poincaré - Boîte Postale 30809 - 57208 SARREGUEMINES CEDEX, Mandataire Judiciaire,
comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LISSE ECLAIR, dont le siège social est sis rue Félix Barth - 57600 FORBACH
représentée par Madame [D] [W] née [Q], Gérante, demeurant 22 rue du Mont Sainte Croix - 57600 FORBACH
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARREGUEMINES sous le n° 318 101 730
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline KNAFF
Juges consulaires : Monsieur Jean-Marie PIRINU
Monsieur Didier MARTZEL
Greffier : Madame Célia MAUSS, présente lors des débats et du prononcé
DEBATS le MARDI 07 JUILLET 2026 en Chambre du Conseil
JUGEMENT Réputé contradictoire
En premier ressort
prononcé publiquement par Madame Céline KNAFF, Présidente,
Signé par Madame Céline KNAFF, Présidente, et par Madame Célia MAUSS, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 27 avril 2021, ce tribunal a homologué le plan de sauvegarde de la SARL LISSE ECLAIR et nommé Maître [K] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée le 16 juin 2026, Maître [K] [O], ès qualités, a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de sauvegarde en indiquant que le dividende échu le 1er février 2026 n’a pas été payé et qu’il produit un courrier du 25 mai 2026 de Maître Thomas BECKER, avocat de la SARL LISSE ECLAIR, faisant part de l’absence de toute perspective de redressement et du caractère inéluctable de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
A l'audience du 07 juillet 2026, Maître [O] a maintenu les termes de sa requête en l’absence de la SARL LISSE ECLAIR.
Il a été donné lecture des réquisitions de Monsieur le procureur de la République et de l’avis du juge commissaire en faveur de la résolution du plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que le dividende annuel échu le 1er février 2026 d’un montant de 5319,66 euros n’a pas été réglé et il ressort du courrier précité de Maître Thomas BECKER, avocat de la SARL LISSE ECLAIR, que cette dernière se trouve dans l’impossibilité de poursuivre toute activité depuis le sinistre du 26 avril dernier qui a gravement endommagé ses locaux ; qu’ainsi, sa trésorerie se trouvant asséchée et ne pouvant compter sur aucune autre ressource, elle est dans l’incapacité de faire face à ses obligations et en premier lieu à celles du plan.
Ces éléments justifient la résolution du plan de sauvegarde et démontrent que le redressement de la SARL LISSE ECLAIR apparaît manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LISSE ECLAIR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 27 avril 2021 au bénéfice de la SARL LISSE ECLAIR ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LISSE ECLAIR ;
NOMME Monsieur [X] [R] en qualité de juge commissaire et la présidente de la chambre commerciale en cas d’empêchement ;
DÉSIGNE Maître [K] [O] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ;
DESIGNE la SCP [F] ET [P] en qualité de commissaire de justice chargé de l'inventaire des biens ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi ;
FIXE l’audience au MARDI 15 JUIN 2027 à 9 heures - Salle B - niveau 2 - pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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