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T. com. 3405, 23 juill. 2026, n° 2026011114


Vérifier : T. com. 3405, 23 juill. 2026, n° 2026011114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026011114
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6beea6d6da0419628e0960

Texte de la décision

6,898 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011114

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 23/07/2026

Demandeur (s) : [O] [Adresse 1] N° SIREN : 483 957 478 Représentant (s) : [M] TRIBOUL [Localité 1] [L] [M] [U] [R]

Défendeur (s) : [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] N° SIREN : 833 803 075 Représentant(s) : Me BERGER Thierry

Président : M. Patrice GENET

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 05/06/2026,

[O]

a fait donner assignation à

[Localité 4]

d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 25 Juin 2026 à 14 h 00 pour :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l'article 1103 du code civil L'article 491 du Code de Procédure Civile,

Vu la remise du véhicule Citroën C 4 immatriculé GF 875 NM à la société [Localité 2] CHABRIER par L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5],

S'entendre condamner la société [Localité 2] CHABRIER sous astreinte de 200 € par jour dans les 8 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé à :

Effectuer le diagnostic des dysfonctionnements affectant le véhicule Citroën C 4 immatriculé GF 875 NM appartenant à l'association L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5] - IFTP qui lui a été confié le 23 septembre 2025,

Fournir la liste des réparations, effectuer et communiquer le chiffrage complet du coût des réparations à effectuer pour permettre la bonne marche du véhicule,

Justifier des démarches accomplies auprès de SPOTICAR pour la prise en charge des réparations le véhicule

Effectuer les réparations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en justifier,

Restituer le véhicule en état de marche,

Entendre Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte au profit L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5] - IFTP.

S'entendre condamner la société [Localité 2] CHABRIER au paiement provisionnel de la somme de 1419,43 € en remboursement des frais de location des véhicules exposés en raison de la privation de la Citroën C4, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026.

S'entendre condamner la société [Localité 2] CHABRIER au paiement provisionnel de la somme de 2326 € en remboursement des sommes payées aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les trajets professionnels, au profit de L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5] – IFTP.

S'entendre condamner la société [Localité 2] CHABRIER au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5] – IFTP, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [Localité 2] CHABRIER fait valoir que la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses, qu'il est de Jurisprudence constante que l'existence d'un motif légitime et sérieux de ne pas exécuter suffit à priver le juge des référés de son pouvoir au risque de méconnaître les limites de sa compétence – Qu'elle a respecté son obligation de conseil et d'information, que la rupture de stock de la pièce litigieuse est un cas de force majeure exonérant la société [Localité 2] CHABRIER de toute responsabilité – Que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ton été prévus – Que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuse et doit être rejetée.

Sur ce,

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, donne au juge des référés le pouvoir : « Dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » - Qu'en l'espèce il n'est pas contestable que la société [Localité 4] n'a pas respecté ses obligations – Que dans ces conditions, il convient d'ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard, à la société [Localité 4] d'effectuer le diagnostic des dysfonctionnements, de présenter la liste des réparations, la justification des demandes accomplies et de chiffrer les réparations.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS [Localité 4] à payer la somme de 1 419.43 € à titre de provision, en remboursement des frais de location des véhicules en raison de la privation de la Citroën C4.

Attendu qu'en l'absence de preuve, la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 326 € en remboursement des frais des salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les trajets professionnels au profit de l'institut de formation TP Languedoc [Localité 5] IFTP ne peut être accueillie.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrice GENET Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu la remise du véhicule Citroën C 4 immatriculé GF 875 NM à la société [Localité 2] CHABRIER par L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5],

Condamnons

la société [Localité 2] CHABRIER sous astreinte de 200 € par jour dans les 8 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé à :

Effectuer le diagnostic des dysfonctionnements affectant le véhicule Citroën C 4 immatriculé GF 875 NM appartenant à l'association L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5] - IFTP qui lui a été confié le 23 septembre 2025,

Fournir la liste des réparations, effectuer et communiquer le chiffrage complet du coût des réparations à effectuer pour permettre la bonne marche du véhicule,

Justifier des démarches accomplies auprès de SPOTICAR pour la prise en charge des réparations le véhicule

Effectuer les réparations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en justifier,

Restituer le véhicule en état de marche,

Nous réservons

le pouvoir de liquider l'astreinte au profit L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5] - IFTP.

Condamnons

la société [Localité 2] CHABRIER au paiement provisionnel de la somme de 1419,43 € en remboursement des frais de location des véhicules exposés en raison de la privation de la Citroën C4, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026.

Rejetons

la demande de provision d'un montant de 2 326 € en remboursement de sommes payées aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les trajets professionnels au profit de L'INSTITUT DE FORMATION TP LANGUEDOC [Localité 5] – IFTP.

Condamnons

la société [Localité 2] CHABRIER à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnons

[Localité 4] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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