T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2026011266
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011266
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] Paris N° SIREN : 499 590 552 Représentant (s) : SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS MERLIN
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 507 565 802 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges
: M Frank RAYMOND
M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Dominique LAIGLE
Débats à l'audience publique du 26/06/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 08/06/2026, la partie demanderesse : [U] [Q] a fait donner assignation à la société CHAI 34 d'avoir à comparaitre le vendredi 26/06/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
ENTENDRE CONDAMNER la société CHAI 34 à payer à la société de droit étranger [U] [Q] les sommes de:
12.991,24 € en principal au titre des factures de fourniture d'électricité échues et impayées avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement;
800 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance;
800 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi ;
1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL CHAI 34 souscrivait le 31/03/2023 auprès de la société [U] [Q] un contrat
de fourniture d'électricité à titre professionnel au bénéfice de différents établissements de débits de boissons situés à [Localité 1].
Que cette prestation générait des factures de consommation mensuelles dont plusieurs demeuraient impayées entre juillet 2023 et août 2024, pour un montant total de 12.991,24 € à titre principal.
De sorte que la requérante a été contrainte de s'adresse à justice en paiement des sommes qui lui sont dues.
Avec application de l'article L441-10 du Code de commerce et des conditions générales de vente prévoyant en leur article 8.1.6 « FACTURATION, DELAIS DE PAIEMENT ET AJUSTEMENTS » que « Les retards de paiement donneront lieu de plein droit à la facturation d'une pénalité de retard égale à l'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de l date d'échéance du paiement sur le total du montant impayé, sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire ».
Attendu que la requise sera donc condamnée à payer à la requérante des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et continuant à courir à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Que par ailleurs, l'article D441-5 du Code de commerce et les conditions générales de vente. en leur article 8.1.7, ajoutent que « une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture pour frais de recouvrement sera ajoutée au montant d0 par le CLIENT en cas de retard de paiement ». Soit ici cinq factures restées impayées à leur date d'exigibilité : ces pénalités sont dues pour un montant total de 20 x 40 = 800 € ; montant auquel la requise sera aussi condamnée.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE
la société CHAI 34 à payer à la société de droit étranger [U] [Q] la somme de 12.991,24 € en principal au titre des factures de fourniture d'électricité échues et impayées avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement;
CONDAMNE
la société CHAI 34 à payer à la société de droit étranger [U] [Q] la somme de 800 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance;
REJETTE
la demande de dommages intérêts.
CONDAMNE
la société CHAI 34 à payer à la société de droit étranger [U] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
CONDAMNE
la société CHAI 34 aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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