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TJ 44109, 28 juill. 2026, RG 26/01084


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01084
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf08cd6da0419628e14dc

Texte de la décision

12,495 caractères

N° RG 26/01084 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXEQ


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [N]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 28 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 28 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [Z]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[U] [N], née le 19 Septembre 2006 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 27/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Juillet 2026, reçu au Greffe le 23 Juillet 2026, concernant Mme [U] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Juillet 2026 de Mme [U] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [U] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 18 juillet 2026 avec maintien en date du 20 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [N].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment ceux du certificat médical du 22 juillet 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [U] [N] n’a pas comparu, ayant indiqué à son conseil lors de leur entretien téléphonique ne plus vouloir venir.

Il nous a en outre été transmis un certificat de situation établi ce jour par le Dr [G] pour nous préciser que la situation clinique de Mme [N] ne permettait plus son audition ce matin, compte-tenu de son placement en chambre d’isolement la veille au soir après plusieurs passages à l’acte pour tentative suicidaire dans la journée.

Le conseil de Mme [U] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas non plus la mainlevée de la mesure sur le fond, indiquant n’avoir pas mandat de Mme [N] pour le faire, laquelle a conscience de sa fragilité et de ce que ses troubles nécessitent un maintien en hospitalisation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 18 juillet 2026 que Mme [U] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (passage à l’acte suicidaire ce jour - voie ferrée, pas de critique, persistance de l’intentionnalité suicidaire, remise en cause des fondements de l’hospitalisation, impulsivité, pas de tiers au risque d’aggraver leur relation - mère) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée pour des idées autoagressives et suicidaires. La veille, elle a fugué du service avec intentionnalité d'un passage à I'acte suicidaire avec projet de précipitation du pont de Cheviré, a laissé une lettre d'adieu. Elle a été rattrapée par les forces de l'ordre. Au jour de l’entretien, elle se présente avec une tension interne importante. Elle est au prise avec un vécu abandonnique, une labilité émotionnelle accrue et une grande impulsivité. Il n’y a pas de critique de la fugue et de la tentative de passage à I'acte. Les idées suicidaires sont toujours actives avec une incapacité à se projeter dans I'avenir, et un pessimisme. Elle conserve une posture d'opposition au soin et l'état de tension avec menaces autoagressives persiste (a cassé un verre dans son lavabo avec intentionnalité autoagressive claire hier soir, ce jour exprime qu'elle ne voit toujours pas d'issue). ll n'y a pas de facteur protecteur exprimé.

Le certificat médical de 72 heures rappelle que Mme [N] a été placée en hospitalisation sans consentement dans un contexte de crise suicidaire sévère ayant entraîné plusieurs fugues de l'unité avec intention d'un passage à I'acte par précipitation du pont de Cheviré. Elle a à nouveau fugué samedi et a été retrouvée au bord du périphérique où elle s'est mise à courir à l'approche de soignants, avec nécessité d'intervention des forces de l'ordre pour la raccompagner en hospitalisation en toute sécurité. ll y a également eu depuis 72h beaucoup de moments de tension psychique et corporelle avec colère exprimée envers le soin, d'opposition à plusieurs outils proposés, d'auto-agressivité (scarifications avec un morceau de verre cassé, récupéré après avoir subtilisé un verre en salle à manger). Depuis hier, il est repéré un discret apaisement dans les manifestations relationnelles, avec une capacité retrouvée à être en lien, à accepter l'aide des professionnels. Pour autant aujourd'hui, elle ne critique aucunement les comportements dangereux, mettant en avant une volonté affirmée de se donner la mort prochainement - bien que les velléités suicidaires soient moins actives en entretien - et une incapacité totale à se projeter dans l'avenir. Elle rapporte une souffrance psychique majeure ancienne ayant selon elle teinté tous ses moments de vie récents, sans accès possible à un vécu plus nuancé sur le plan émotionnel, et tient des propos à tonalité incurable quant à l'évolution de son état de santé et de ses éventuels projets de vie. Le risque suicidaire reste très élevé et nécessite pour l'heure le maintien en hospitalisation à temps plein, à laquelle elle n'est pas en capacité de consentir.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [Q] en date du 22 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que Mme [N] est en hospitalisation sans consentement depuis vendredi dernier, dans un contexte de crise suicidaire venant compliquer l'état psychique déjà vulnérable pour lequel elle était hospitalisée depuis plusieurs jours en soins libres. Elle a, depuis vendredi, réalisé plusieurs fugues du service en partant en courant à l'occasion d'une ouverture de la porte, et en se dirigeant systématiquement vers le périphérique et le pont de Cheviré dans l'objectif de se donner la mort en se précipítant du pont. Elle a été raccompagnée à chaque fois par les soignants, voire la gendarmerie. Ce jour, l'échange est laborieux, avec un contact plutôt fermé, une élaboration limitée sur son vécu intrapsychique. Elle fait état d'émotions débordantes et contradictoires qui l'envahissent et l'entravent dans ses capacités décisionnelles. Sa souffrance actuelle l'amène à présenter régulièrement une posture d'opposition ou de mise en échec des outils de soins proposés, avec une tendance à se renfermer et s'isoler sans solliciter les professionnels présents. Une amorce d'alIiance semble possible avec la contractualisation ce matin de certains outils de soins qu'elle accepte, mais son ambivalence aux soins et à l'hospita|isation reste majeure, son désir de mort omniprésent, et cela l'expose donc à de graves mises en danger dont elle n'est pas en capacité de se protéger à l'heure actuelle. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Enfin, suivant certificat de situation de ce jour, il nous est indiqué qu’ont eu lieu plusieurs passages à l’acte pour tentative de suicide la veille de l’audience, ayant nécesité la fermeture de la porte de la chambre toute la nuit.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinence de ces éléments médicaux, étant précisé que la patiente a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle avait conscience de sa fragilité et de ce que ses troubles nécessitent un maintien en hospitalisation.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [N] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Juillet 2026 à :
- Mme [U] [N]
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

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