Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 28 juill. 2026, RG 26/01098


Vérifier : TJ 44109, 28 juill. 2026, RG 26/01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/01098
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf09cd6da0419628e155c

Texte de la décision

11,294 caractères

N° RG 26/01098 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXII


Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [R]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 28 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 28 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [I]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [D] [R], né le 17 Mars 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non comparant - certificat médical en date du 24/07/2026 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [J] [R] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 27/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 24 Juillet 2026, reçu au Greffe le 24 Juillet 2026, concernant M. [D] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Juillet 2026 de M. [D] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [J] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [D] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 juillet 2026 avec maintien en date du 21 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Suivant avis psychiatrique en date du 24 juillet 2026, le Dr [M] indiquait que la capacité de compréhension restait globalement conservée et que M. [R] était auditionnable, mais que cependant, au vu de la désorganisation et de l’agitation psychomotrice non dirigée du patient, le transport jusqu’à l’audition n’était pas compatible avec l’état clinique.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment ceux du certificat médical du 24 juillet 2026.

M. [J] [R], frère du patient et tiers demandeur, n’a pas comparu à l’audience. Il a cependant transmis par courriel ses observations sur la situation de son frère, expliquant que celui-ci avait besoin d’une prise en charge psychiatrique, soins qu’il a toujours refusé jusque là, ajoutant que sa situation devient particulièrement difficile à gérer pour la famille, notamment leur mère.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Le conseil de M. [D] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, précisant que lors de leur entretien téléphonique le matin de l’audience M. [R] n’avait pas forcément exprimé le souhait de sortir de l’hôpital et qu’il avait écourté l’entretien.

Suivant certificat de situation transmis après l’audience, il nous était fait savoir que l’état clinique de M. [R] avait évolué favorablement, ce qui avait permis qu’il se rende accompagné d’une infirmière à l’audience. M. [R] étant cependant arrivé après les débats et après le départ de son conseil, il n’a pas été entendu, les débats ne pouvant être réouverts, étant par ailleurs précisé qu’il paraissait endormi sur son fauteuil roulant lorsque nous l’avons aperçu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 18 juillet 2026 que M. [D] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il était ainsi relevé une rupture de l’état antérieur depuis une semaine avec troubles du comportement importants : baignade dans l’Erdre tout habillé, a scié sa porte d’appartement, a voulu monter sur le toit de son immeuble, a parcouru beaucoup de kilomètres à pieds, a effectué plusieurs milliers d’euros d’achats en une semaine. Il est également décrit des insomnies sans asthénie depuis une semaine, outre que le patient rationalise et banalise ce qui s’est passé, n’ayant aucune conscience des mises en danger.

Le certificat médical de 24 heures décrit un contact fluctuant, dispersé, un discours diffluent et logorréique avec coq à l’âne le rendant difficilement accessible. Il est en outre fait état d’un relâchement des associations d'idées avec éléments délirants dans le discours avec forte adhésion. Le patient reste cependant relativement bien orienté dans le temps (se trompe de quelques jours) et bien orienté dans l'espace. Il est relevé une désorganisation comportementale avec manipulation de sa chemise d'hôpital dans tous les sens accompagné d'élément d'explications rationalisés. Il est fait état de conflits avec sa mère, avec violences physiques débutées dans l’enfance mais qu'il n'est pas autorisé à nommer par sa mère. Il n’y a pas de critique sur les actes qui l'ont menés à l'hôpital et qu'il rationalise, ce qui représente une imprévisibilité et un risque de nouveau passage à l’acte.

Le certificat médical de 72 heures décrit un patient logorrhéique avec un discours incohérent. Il est également relevé des bízarreries de comportement, une agitation psychomotrice dans l'unité, une tenue vestimentaire inadaptée, et le fait que la patient parle tantôt français tantôt anglais. Il est mentionné une reconnaissance partielle de ses troubles mais pas du besoin de soins.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 24 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patient a été initialement hospitalisé en SDT dans le cadre de troubles du comportement à domicile. Au jour de l’entretien, le patient reste logorrhéique, tachypsychique et désinhibé. Le discours est désorganisé et diffluent, avec de nombreux coq à l'âne et une distractibilité rendant le contact médiocre et peu contributif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [R], s’il n’a pas été entendu par le juge, a pu s’entretenir avec son conseil par téléphone le matin même de l’audience. À cette occasion, il n’a exprimé aucune demande particulière concernant une éventuelle levée de sa mesure, paraissant trouver une certaine sécurité dans celle-ci.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Juillet 2026 à :
- M. [D] [R]
- Me Alice MILLARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [J] [R]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.