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TJ 44109, 30 juill. 2026, RG 26/01106


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01106
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf0b7d6da0419628e1616

Texte de la décision

9,319 caractères

N° RG 26/01106 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXKC


Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [P]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 30 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 30 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [M]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [A] [P], né le 03 Septembre 1967 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1] [Localité 3]

Comparant et assisté par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Mme [Y] [X] en sa qualité de curatrice

Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29 juillet 2026

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 27 Juillet 2026, reçu au Greffe le 27 Juillet 2026, concernant M. [A] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2026 de M. [A] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de CONFLUENCE SOCIALE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [A] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (CONFLUENCE SOCIALE) en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 20 juillet 2026 avec maintien en date du 23 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [A] [P].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, indique s’en rapporter au vu du dernier certificat médical du 27 juillet 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [A] [P] considère que ce sont les difficultés qu’il a eues à récupérer son ordonnance pour son traitement qui sont à l’origine de son hospitalisation, ajoutant qu’il aurait pu mourir chez lui. Il affirme ne pas être opposé à la poursuite de ses soins, notamment sous la forme d’une hospitalisation, mais ajoute qu’il souhaiterait cependant un changement de secteur, estimant avoir perdu confiance avec le Dr [F].

Le conseil de M. [A] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas non plus cette mainlevée sur le fond, s’en rapportant à notre appréciation, rappelant notamment que M. [P], s’il aimerait un changement de secteur, n’est pas pour autant opposé au principe de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 20 juillet 2026 que M. [A] [P], patient en rupture de traitement et de suivi, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, agressivité, délire de persécution à l’encontre des psychiatres et de sa curatelle) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été admis dans un contexte de troubles du comportement et précise qu’il présente une instabilité psychomotrice. Il ajoute que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont partielles.

Le certificat médical de 72 heures indique que le patient ne critique pas son comportement. ll présente une toute puissance. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont encore décrites comme partielles.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le patient va mieux. Il a accepté la reprise d’un traitement. Cependant, au vu des ruptures itératives de traitement, les soins hospitaliers sont à maintenir. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si M. [P] exprime avec force le souhait d’un changement de secteur de psychiatrie, il ne s’oppose cependant pas au principe de l’hospitalisation, et donc au maintien de la mesure actuelle, laquelle apparaît encore nécessaire pour prévenir une nouvelle rupture de traitement chez ce patient suivi depuis longtemps en psychiatrie.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [A] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé que l’amélioration clinique constatée devrait permettre une sortie de l’hôpital sous peu.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [P] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à :
- M. [A] [P]
- [Localité 4], curateur
- Me Alice MILLARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

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