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TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 19/05268


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Date
24/07/2026
Numéro
19/05268
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf104d6da0419628e1814

Texte de la décision

5,895 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 24 Juillet 2026

minute n°

N° RG 19/05268 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KKVN


[N] [D]

C/

[O] [B] épouse [D]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me GUEGUEN
CCC + CE Me PLE-CARTAL
CCC dossier

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Mai 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Juillet 2026

ENTRE :

[N] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES - 35 A

ET :

[O] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6648 du 24/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 23 juin 2020,

REJETTE les demandes de Monsieur [N] [D] tendant à déclarer la juridiction française incompétente, à déclarer la procédure de divorce initiée par l’épouse irrecevable, à annuler rétroactivement l’ensemble des actes de procédure intervenus dans ce dossier et déclarer nulle et de nul d’effet l’ordonnance de non-conciliation et les décisions subséquentes qui en découlent, et à condamner l’épouse au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre de la procédure,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et aux obligations alimentaires entre époux,

DIT que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (ALGÉRIE),

et de

Madame [O] [B], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1970, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (ALGÉRIE),

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 11 août 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du Code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête en divorce ayant été déposée au greffe le 23 octobre 2019,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [O] [B] une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère mensuelle de 500 euros par mois,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date de la présente décision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision uniquement en ce qui concerne la prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les autres dispositions de la présente décision,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,

DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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