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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00456


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf174d6da0419628e1abf

Texte de la décision

21,702 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00456 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBES
du 24 Juillet 2026
M.I 26/00000839

affaire : [K] [L], [W] [L], [H] [L]
c/ S.A.S. C3B ENSEIGNE SUPER U, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée à

Me Valérie MAILLAN
Me Christophe PETIT

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [K] [L] mineur, représenté par sa mère Madame [W] [L] et son père Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. C3B ENSEIGNE SUPER U
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 6]

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [L] a été victime le 22 mars 2025 d'un accident au sein du supermarché Super U à [Localité 7], assuré auprès de la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES.
Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L], en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [K] [L], ont par actes de commissaire de justice des 6, 9 et 11 mars 2026, fait assigner la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U, la société d'assurance AREAS DOMMAGES et la CPAM des Alpes-Maritimes.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 16 juin 2026 et visées par le greffe, Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L], en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [K] [L] demandent de :
- Voir désigner tel expert médical qu'il plaira avec mission d'usage ;
- Condamner solidairement la SAS C3B et la Société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [W] [L] et à Monsieur [H] [L] la somme provisionnelle de 2.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner solidairement la SAS C3B et la Société AREAS DOMMAGES à payer à [K] [L], mineur représenté par ses deux parents, Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L], la somme de 2.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
- Au vu de l'accord des parties, condamner solidairement la SAS C3B et la Société AREAS DOMMAGES à payer à [K] [L], mineur représenté par ses deux parents, Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L], la somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les indemnisations qui seront chiffrées par l'expert ;
- Condamner solidairement la SAS C3B et la Société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à [K] [L], mineur représenté par ses deux parents, Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées à l'audience précitée, la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES demandent au juge des référés de :
- Donner acte à la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES de leurs protestations et réserves quant à l'ordonnance d'une expertise médicale ;
- Donner acte à la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES de leur accord s'agissant de la demande provisionnelle à hauteur de 2000 euros à valoir sur la réparation intégrale des préjudices de l'enfant [K] [L] ;
- Débouter l'enfant [K] [L], représenté par ses représentants légaux, Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L] de leur demande de provision ad litem à titre principal, et subsidiairement d'attribuer une provision ad litem non supérieure à 1000 euros ;
- Débouter Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L] de leur demande d'allocation d'une provision au titre de leur préjudice d'affection ;
- Débouter l'enfant [K] [L], représenté par ses représentants légaux, Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L] de leurs plus demandes, fins et conclusions.

La CPAM des Alpes-Maritimes régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibérée au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [N] [S] en date du 22 mars 2025 et du certificat médical du Docteur [B] [T] en date du 2 mai 2025, que le mineur [K] [L] a subi un préjudice corporel consécutif à la chute d'une gondole de 2 mètres au sein du magasin Super U, consistant en particulier en un hématome frontal de 6x3 cm, des contusions linéaires et horizontales de 2 et 3 cm sur le front dont une au milieu à gauche et une à la racine des cheveux, une au niveau de la pommette gauche de 3x2 cm et une sous l'œil gauche de 1x1,5 cm, et un hématome 1x1 cm à la racine du nez avec érosion cutanée.

Dès lors, il est justifié d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Sur la demande d'indemnisation provisionnelle de [K] [L] représenté par ses représentants légaux Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L]

En l'espèce, Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L], en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [K] [L], exposent que la chute de la gondole de 2 mètres sur ce dernier, lui a causé d'importantes blessures et sollicitent le paiement d'une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

La SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ont donné leur accord pour verser une provision de 2000 euros au titre du préjudice subi par [K] [L], âgé de deux ans au moment de l'accident.

Dès lors, au vu de la nature des blessures subies et de l'accord des parties, il convient de faire droit à la demande de provision et de condamner in solidum la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et son assureur, la société AREAS DOMMAGES dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable à verser à [K] [L], représenté par ses représentants légaux Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur la demande d'indemnisation provisionnelle de Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L]

Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L] sollicitent le versement d'une provision de 2000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral. Ils soutiennent que M. [L] a été témoin de cette scène violente, qu'il a contacté en urgence son épouse qui s'est rendue sur les lieux, que les faits leur ont provoqué une angoisse importante et qu'ils craignent qu'un tel accident se reproduise. Ils énoncent que la responsabilité de la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U ne fait aucun doute, et qu'ils justifient ainsi d'un préjudice moral devant être indemnisé.

La SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la société AREAS DOMMAGES soutiennent quant à elles que le préjudice d'affection revendiqué par les demandeurs n'est aucunement justifié, et que conformément à la nomenclature Dintilhac, il n'est pas possible d'indemniser un tel préjudice.
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ne versent aucune pièce permettant d'établir avec l'évidence requise en référé, la réalité du préjudice moral subi en lien avec cet accident.

Ainsi, le juge des référés étant le juge de l'évidence, il apparait donc prématuré d'accorder le versement d'une telle provision à ce stade de la procédure.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.

Sur la demande de provision ad litem :

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a lieu en l'absence de contestation sérieuse, de condamner in solidum la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et son assureur, la société AREAS DOMMAGES dont l'obligation indemnisation n'est pas sérieusement contestable à verser à [K] [L], représenté par ses représentants légaux Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L] une provision ad litem de 1200 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Au vu de l'issue et de la nature du litige, la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES seront condamnés in solidum à Monsieur [K] [L], représenté par ses représentants légaux Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [K] [L] ;

COMMETTONS pour y procéder Madame [C] [O] née [G], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant :

[Adresse 6]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Monsieur [K] [L] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 850 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 24 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 15 février 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

CONDAMNONS in solidum la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la société AREAS DOMMAGES à payer à [K] [L], représenté par Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L], en leur qualité de représentants légaux une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

CONDAMNONS in solidum la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la société AREAS DOMMAGES à payer à [H] [L] et Madame [W] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Monsieur [K] [L], une provision ad litem de 1200 euros ;

CONDAMNONS in solidum la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la société AREAS DOMMAGES à payer à [K] [L], représenté par Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L], en leur qualité de représentants légaux, la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SAS C3B exerçant sous l'enseigne SUPER U et la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l'instance ;

REJETONS le surplus des demandes des parties.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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