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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01082


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Date
21/07/2026
Numéro
26/01082
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf18bd6da0419628e1b7f

Texte de la décision

12,399 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026

N° RG 26/01082 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFKZ

Grosse délivrée
à Me CONCAS

Expédition délivrée
à M. [Z] [M]

le

DEMANDERESSE:

Madame [A] [C] [J] [R]
née le 08 Janvier 1948 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jules CONCAS substitué par Me Valentin AUGIER, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [T] [Y] [Z] [M]
né le 11 Septembre 1983 à [Localité 4] (CAP [Localité 5])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 1er février 2023, Madame [A] [R] a donné à bail à Monsieur [Q] [Z] [M] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 660 euros outre 40 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Madame [A] [R] a fait assigner Monsieur [Q] [Z] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de pôle de Proximité de Nice afin de:
-de voir constater l'application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
-d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [Q] [Z] [M]
- condamner Monsieur [Q] [Z] [M] à lui payer :
-la somme de 3121,69€ au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 1er novembre 2025, avec intêrets au taux légale sur la somme de 1654,52 euros à compter du 27 mai 2025 date du commandement de payer et à compter de l'assignation sur la somme de 3121,69 euros
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges jusqu'à son départ effectif des lieux,
-outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 28 mai 2026, Madame [A] [R] a actualisé ses demandes en paiement à la somme de 1726,82 euros arrêtée au 15 mai 2026 et a donné son accord à l'octroi de délais de paiement formée par Monsieur [Q] [Z] [M].

Monsieur [Q] [Z] [M] qui a comparu en personne, a reconnu le principe de la dette locative estimant devoir environ 600 euros et a demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, en proposant de payer en sus du loyer et charges courants, la somme de en règlement de l'arriéré.

La juridiction n’a pas été ou a été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026..

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l'assignation, le 12 novembre 2025..

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou ( six semaines nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux" .

En l'espèce, le bail conclu le 1/02/2023 entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1654,52 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 28 mai 2025. .

Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [Q] [Z] [M] ne conteste pas.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juillet 2025.

II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l'espèce, Madame [A] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [Z] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1718,76 € à la date du 15 mai 2026.

Monsieur [Q] [Z] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné à verser à Monsieur [Q] [Z] [M] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:

Selon les dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [Z] [M] a repris le paiement des loyers avant l'audience et sollicite la mise en place de délais de paiement et propose de régler 47 euros mensuels au titre de l'arriéré locatif.

Madame [A] [R] ne s'oppose pas à la demande de délais.

Dès lors, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Q] [Z] [M] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Des délais de paiement ayant été accordés à Monsieur [Q] [Z] [M], les effets de la clause de résiliation seront suspendus. Il convient à ce titre de préciser que si Monsieur [Q] [Z] [M] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Toutefois, dans le cas contraire:
-la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
-la clause résolutoire reprendra son plein effet
-il pourra être procédé à l'expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après
- Monsieur [Q] [Z] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Q] [Z] [M] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [R] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [Z] [M] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1/02/2023 entre Madame [A] [R] et Monsieur [Q] [Z] [M] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] [M] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1718,76 euros arrêté au 15/05/2026, comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 5/11/2025 ;

AUTORISE Monsieur [Q] [Z] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 47 euros chacune, la dernière mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu'à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, et d'un impayé demeurant sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:

* la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

* qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Q] [Z] [M] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

* Monsieur [Q] [Z] [M] sera condamné à verser à Madame [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] [M] à verser à Madame [A] [R] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAME Monsieur [Q] [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

REJETTE le surplus des demandes;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice

La greffière, La vice-présidente,

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