TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01070
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026
N° RG 26/01070 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFJX
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à M. [C]
à Mme [G]
le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [S] [X] [Q]
née le 29 Mai 1965 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Valentin AUGIER, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [C]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [G]
née le 10 Juillet 1986 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, par lequel Mme [O] [Q] a fait assigner M. [P] [C] et Mme [U] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir constater, à titre principal la résiliation du bail d’habitation du 5 octobre 2015, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail d’habitation, en tout état de cause d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [C] et Mme [U] [G] sous astreinte provisoire, d’être autorisée à placer les meubles dans un garde-meuble aux frais des locataires, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000,78 euros, la somme de 6 098,12 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu l’audience du 28 mai 2026 à laquelle Mme [O] [Q] déclare que M. [P] [C] et Mme [U] [G] ont soldé leur dette locative et se désister en conséquence de ses demandes à leur encontre mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Vu la non-comparution à l'audience de M. [P] [C] et Mme [U] [G] régulièrement assignés par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [O] [Q] déclare se désister de ses demandes principales.
Le tribunal prend acte de ce désistement.
La demanderesse maintient toutefois sa demande de condamnation in solidum de M. [P] [C] et Mme [U] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] [C] et Mme [U] [G] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il ne se sont acquittés de leur arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront ainsi condamnés aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et à verser à la bailleresse une somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Mme [O] [Q], quant à ses demandes principales,
Condamne M. [P] [C] et Mme [U] [G] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [C] et Mme [U] [G] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 26 février 2025,
Rappelle que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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