TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01070
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
N° RG 26/01070 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCFG
MINUTE N° 26/00358
Du 24 Juillet 2026
Grosse délivrée
Me Antoine VANDELET
Expédition délivrée
[V] [B]
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
Me Emilie LEBE
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS, greffier placé présente uniquement aux débats
A l'audience du 04 Mai 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 prorogé au 20 juillet 2026 puis au 24 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment :
- condamné Monsieur [V] [B] à payer à la Sas Grand [Localité 5] accueil et à la Sa Seyna la somme de 3 849,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
- accordé à Monsieur [V] [B] un délai pour s’acquitter de sa dette locative à raison de 150 euros mensuels,
- suspendu en conséquence, pendant ledit délai l’effet de la clause résolutoire stipulée au bail,
- dit que si Monsieur [V] [B] se libère dans les délais et selon les modalités fixées ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
- dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet et que le bailleur pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [B] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef après accomplissement des formalités légales,
- dit que le bénéfice des délais de grâce ainsi accordés ne sera acquis que si Monsieur [V] [B] justifie de la reprise du paiement des loyers courants et ce, dès la signification du présent jugement,
- dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- constaté en tant que de besoin la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la Sas Grand sud accueil a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [V] [B] et ce, au plus tard le 15 novembre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 13 mars 2026, Monsieur [V] [B] a sollicité la convocation de la Sas Grand sud accueil devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de douze mois pour quitter les lieux.
A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [V] [B] maintient sa demande de délai.
Il expose que : il a eu un accident en juillet 2025 ; le 1er avril 2026, il a été déclaré inapte et a attendu de percevoir ses indemnités.
A cette même audience, la Sas Grand sud accueil a oralement, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le rejet de la demande de délais de Monsieur [V] [B].
Elle fait valoir que : depuis septembre 2025, Monsieur [V] [B] n’a plus rien payé ; le loyer s’élève à 599,28 euros ; la dette s’élève maintenant à la somme de 7 866 euros.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, Monsieur [V] [B] a d'ores et déjà bénéficié d'un important délai de fait puisque la résiliation du bail remonte au 26 août 2024. Il a déjà bénéficié de délais pour payer sa dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire, délais qu’il n’a pas respecté. Il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [V] [B] n’a rien réglé depuis septembre 2025. Le demandeur ne justifie pas de recherches de logement à l’exception d’une demande de logement social.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Monsieur [V] [B] insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [V] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [V] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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