TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00905
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 26/00905 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFQL
Du 24 Juillet 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [N], [D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jennifer SALLES
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Mai 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SARL CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [O] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
M. [S] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Monsieur [S] [G] sont propriétaires des lots n°18 et170 au sein de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, fait assigner Monsieur [O] [N] et Monsieur [S] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2529,93 euros au titre des charges et provisions échues au 16 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- 326,92 euros au titre des sommes non échues ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d'huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 10-1 de la loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l'audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [O] [N] et Monsieur [S] [D], régulièrement assignés par acte déposé en l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6” ;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [O] [N] et Monsieur [S] [G] sont propriétaires des lots n°18 et 170 dépendants de l'immeuble [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des 17 juillet 2024 et 12 août 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2023 et 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.
Il résulte d'un constat d'accord signé par les parties, que Monsieur [S] [Q] s'est engagé à payer la somme de 500 euros le 1er octobre 2025 puis la somme de 250 euros par mois jusqu'à extinction de la dette.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [O] [N] et Monsieur [S] [G] pour la période considérée ainsi qu'une mise en demeure du 12 mai 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1575,90 euros (avis de réception non versé) leur précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de sept jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir et un commandement de payer du 3 juillet 2026 portant sur la somme de 1575.90 euros ne mentionnant aucun délai de paiement.
Il est cependant de principe que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer dans le délai de trente jours, une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours et les charges échues des exercices précédents ou à échoir, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s'explique sur la régularité des mises en demeure adressées qui ne comprennent pas le délai de trente jours et qui ne précisent pas le montant des provisions dues pour l'exercice en cours dont le règlement doit être effectué dans ce délai, afin de pouvoir diligenter une action sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ainsi sur la recevabilité de ses demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 octobre 2026 à 9h afin que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], s'explique sur la régularité des mises en demeure qui ne comprennent pas le délai de trente jours et qui ne précisent pas le montant des provisions dues pour l'exercice en cours dont le règlement doit être effectué dans ce délai, afin de pouvoir diligenter une action sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ainsi sur la recevabilité de ses demandes ;
SURSOIT A STATUER dans l'attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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