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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 24/00141


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Date
24/07/2026
Numéro
24/00141
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf227d6da0419628e1fa0

Texte de la décision

9,840 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 1] [X][Adresse 2]

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNWE

MINUTE N° 26/00360
Du 24 Juillet 2026

Grosse délivrée
Me Louis BENSA
Me Marjorie MENCIO

Expédition délivrée
SDC [Adresse 3]

[E] [X]
[T] [X]

selarl [Localité 2]

Le

Mentions :
DEMANDERESSE

SDC [Adresse 3], représenté par son syndic en exerice le Cabinet SYNGESTONE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, vestiaire : 162

DEFENDEURS

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [T] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026 puis au 24 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d’appel d’[Localité 1] a notamment :
- condamné Monsieur et Madame [X] à cesser le trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et Monsieur [O] et Madame [J] et à libérer l’espace occupé sur les parties communes,
- condamné Monsieur et Madame [X] à la démolition de l’aménagement effectué sur l’emprise du sol du bâtiment et à remettre en état, à leurs frais exclusifs, la façade de l’immeuble et l’escalier dans l’état dans lequel et à la place à laquelle ils se trouvaient à l’origine,
- assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant deux mois après la signification de l’arrêt, et pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il sera statué.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Monsieur [A] [O], Madame [S] [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] ont fait signifier à Monsieur [E] [X] et à Madame [T] [X] l’arrêt susvisé.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- condamner Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 6 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 31 mars 2022,
- condamner Monsieur et Madame [X] en l’absence de réalisation des travaux un mois après la signification de la décision à intervenir à lui verser une astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois,
- condamner Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions déposées à l’audience du 27 avril 2026 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] modifie ses demandes en ce sens :
- condamner Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 6 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 31 mars 2022,
- condamner Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [E] [X] et Madame [T] [N] épouse [X] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l’article L131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L131-3 du même code prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les travaux auxquels ont été condamnés les époux [X] par l’arrêt du 31 mars 2022 n’ont été terminés que postérieurement à la présente assignation et plus précisément en avril 2026.

Les époux [X] invoquent l’existence d’une cause étrangère pour justifier le retard de plus de trois ans dans l’exécution des travaux ordonnés. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas pu constituer leur dossier de déclaration préalable en mairie parce qu’ils n’ont pas pu obtenir du syndic les documents indispensables et notamment les plans de la copropriété.

Or, il ressort de la décision d’opposition à une déclaration préalable en date du 14 septembre 2022 que le projet présenté par les époux [X] ne portait pas uniquement sur des travaux de démolition comme ordonnés par la cour d’appel dans son arrêt du 31 mars 2022 mais également sur des travaux de construction d’un abri de jardin.
Par ailleurs, il ressort également de cette lecture que la mairie de [Localité 5] s’est opposée à la déclaration des époux [X] au motif notamment qu’il n’était fourni aucune attestation établie par un expert ou l’architecte du projet de la réalisation des études géologique et géotechnique indiquant la prise en compte des risques de mouvement de terrain mais également que la construction envisagée impliquait une emprise au sol supérieure à l’emprise maximale. Ces motifs n’avaient donc aucun lien avec une prétendue rétention ou mauvaise volonté du syndicat des copropriétaires demandeur.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] est bien fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel d’[Localité 1] dans son arrêt du 31 mars 2022 à la somme de 6 100 euros ( 100 euros X 61 jours).

Compte-tenu de l’ancienneté du litige, la demande de liquidation paraît proportionnée à l'enjeu du litige.

En conséquence, Monsieur [E] [X] et Madame [T] [N] épouse [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 6 100 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [X] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 31 mars 2022 à la somme de 6 100 euros,

Condamne Monsieur [E] [X] et Madame [T] [N] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 6 100 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,

Condamne Monsieur [E] [X] et Madame [T] [N] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [X] et Madame [T] [N] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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