T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2026012763
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012763
Numéro PC : 4148414
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
24/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1] Représentant (s) :
Défendeur (s) : BIGGER INSIDE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] 2 N° SIREN : 840 601 454 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience en chambre du conseil du 24/07/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 17 JUILLET 2023, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS BIGGER INSIDE - [Adresse 3] 34960 MONTPELLIER,
Attendu que suivant jugement en date du 4 avril 2025, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a homologué le plan de continuation avec apurement du passif de la SAS BIGGER INSIDE,
Attendu que Maître [J] [T], a été désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que le montant global du passif à apurer s'élevait à la somme de : 337.321,74 €,
Attendu que le règlement du passif devait intervenir selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500,00 € dès l'homologation du plan,
Remboursement immédiat de la créance superprivilégiée de l'AGS/CGEA,
Remboursement du passif échu et à échoir, en ce compris les échéances des prêts souscrits auprès des organismes bancaires, à hauteur de 100 % du passif admis, sur une durée de 10 ans, par annuités progressives et_règlement par provisions mensuelles versées entre les mains du Commissaire au plan, le paiement de la première mensualité devant intervenir le 04/05/2025 au plus tard,
Attendu qu'une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par Maître [J] [T] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que le Commissaire à l'exécution du plan, a rappelé devant le Tribunal qu'aucun dividende du plan n'a été valablement honoré et réparti aux créanciers de la SAS BIGGER INSIDE,
Attendu en effet, qu'en dépit des relances opérées par le Commissaire à l'exécution du plan, la SAS BIGGER INSIDE n'a pas été en capacité de régler le premier dividende du plan exigible au 4 avril 2026, à l'exception du remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS/CGEA,
Attendu qu'au regard de la situation décrite, et compte tenu de la situation économique et financière de la SAS BIGGER INSIDE, le dirigeant a sollicité la résolution du plan de continuation,
Attendu que les dispositions de l'article L.626-27 combinées aux dispositions de l'article L.631-19 du Code de commerce prévoient notamment :
«Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. »,
Attendu qu'il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 4 avril 2025 ne sont pas respectés par la SAS BIGGER INSIDE,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan de continuation et d'apurement du passif de la SAS BIGGER INSIDE,
Met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS BIGGER INSIDE,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24.07.2026,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Monsieur Maxime LIBASSI
Juges-commissaires suppléants : M. Jean-Pierre AURIERES
Mme [S] [V]
* Liquidateur judiciaire : SELAS OCMJ - Prise en la personne de Maître [J] [T] - [Adresse 4].
Désigne la SCP [E] [F] - [X] [U], Commissaires-priseurs, demeurant et domiciliés [Adresse 5], pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue par les dispositions de l'article L.641-1 du Code de commerce,
Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Dit que conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an,
Ordonne l'exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Le Greffier
Le Président.
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