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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00933


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00933
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf355d6da0419628e2530

Texte de la décision

8,807 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORIENTATION EN AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE

N° RG 26/00933 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFU6
du 24 Juillet 2026

affaire : [U] [P], [E] [Z] [P] [A],
c/ [W] [B] [P]

Copie exécutoire délivrée à

Me Olivier FLEJOU
Me Nicolas MATTEI

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [Z] [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

Madame [W] [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Mme [U] [P] [L] et Mme [E] [P] [A] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond, M. [W] [P] aux fins :

- d'être autorisées à procéder seules à la vente des droits et biens immobiliers à savoir d'une maison dénommée [Adresse 4] situés à [Localité 6], comprenant au rez de jardin un appartement de deux pièces, au rez-de-chaussée un appartement de quatre pièces, au premier étage un appartement de quatre pièces et au deuxième étage un appartement de quatre pièces pour un garage extérieur accolé à la maison, figurant au cadastre section AR [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] au prix de 2 200 000 euros avec faculté de baisse de 10 % chaque trimestre à défaut d'offre,
- en cas de contestation, ordonner le cas échéant sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à M. [W] [P] de laisser l'accès et de remettre les clés à toute agence immobilière ou expert immobilier qui sera mandaté par les indivisaires majoritaires,
- condamner Monsieur [P] à leur payer la somme provisionnelle de 24 000 euros chacune correspondant à la période entre le 3 juillet 2002 et 3 juillet 2026 sur la base une somme de 250 euros hors indexation à titre d'avance en capital sur les droits d'indivisaires,
- les autoriser à prélever sur le prix de vente les sommes nécessaires au règlement des droits de la succession en principal, intérêts et pénalités, les dettes fiscales relatives aux impôts fonciers assurance taxes sur les logements vacants et autres dettes relatives aux immeubles et au règlement des travaux d'urgence pour la réfection du mur de soutènement de la maison les marronniers à [Localité 7] conformément aux préconisations de l'expert,
- le condamner à leur payer la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 16 juin 2026, Mme [U] [P] [L] et Mme [E] [P] [A] et M. [W] [P] représentés par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice d'une audience de règlement amiable des litiges en application des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, afin de trouver les solutions les plus adaptées aux problématiques auxquelles ils sont confrontés.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

Aux termes de l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Aux termes de l'article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.

Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En l'espèce, il ressort de l'assignation produite aux débats que Monsieur [I] [P] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2023, qu'il a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Mme [U] [P] [L], Mme [E] [P] [A] et M.[W] [P], que des biens immobiliers dépendent de cette succession et que les héritiers ne sont pas parvenus à s'accorder sur son règlement.

A l'audience du 16 juin 2026, les parties ont sollicité le recours à une audience de règlement amiable.

Dès lors, il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat, conformément au souhait exprimé par elles.

Il sera en conséquence fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 23 septembre 2026 à 9h30 ;

RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil ;

RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELONS que le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple;

RAPPELONS que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

RESERVONS les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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