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TJ 06088, 28 juill. 2026, RG 23/03138


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Date
28/07/2026
Numéro
23/03138
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf3e6d6da0419628e2cf5

Texte de la décision

4,814 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [A] [H] c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

N° 26/
Du 28 juillet 2026

4ème Chambre civile
N° RG 23/03138 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PD3I

Grosse délivrée à

Maître [D] [G]

Maître Marlène NICAISE

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté
par son syndic bénévole en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [H] est propriétaire de lots dans un immoble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 22 avril 2022, Mme [A] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 8 juin 2023, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Mme [A] [H] demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action et d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés.
Elle précise que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel et qu’il n’y a plus lieu de poursuivre l’action en justice.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [H] et d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés.
La clôture ayant été prononcée au 24 juin 2026, il convient de rouvrir les débats en application de l’article 444 du code civil afin d’accueillir les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires et de fixer la nouvelle date de clôture au 24 juillet 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties et Mme [A] [H] se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], lequel accepte expressément le désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de Mme [A] [H] est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/031381 et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [A] [H] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03138 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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