TJ 06088, 28 juill. 2026, RG 21/01629
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES c/ [I] [O], Société AIG EUROPE SA, S.A.S. TRANSDEV MEDITERRANEE
N° 26/
Du 28 juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 21/01629 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOCP
Grosse délivrée à
la SELARL JURISBELAIR
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président, assisté de Madame Valat, Présidente, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 5 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Valat, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. TRANSDEV MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2016, un véhicule de l’auto-école [Etablissement 1] a été percuté par un bus appartenant à la société Transdev Méditerranée, assuré auprès de la société AIG Europe.
M. [I] [O] état le conducteur du bus. Mme [R] était monitrice et Mme [L] épouse [T] était élève dans le véhicule de l’auto-école.
La société Areas Dommages, assureur de l’auto-école a versé des indemnités au titre des préjudices causés et par acte du 20 avril 2021 a fait assigner M. [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01629.
Par actes du 20 avril 2023, M. [I] [O] a dénoncé l’assignation à la société Transdev Méditerranée et la société AIG Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société Transdev Méditerranée, et a sollicité leur condamnation à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à la demande de la société Areas Dommages.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01612.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2023.
Par conclusions récapitulatives après jonction notifiées le 19 juillet 2024, la société Areas Dommages sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 14 166,55 euros au titre de l’indemnisation versée et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que M. [O] est à l’origine de l’accident du 25 juin 2016, que les dommages ont été causés par sa faute volontaire, qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré et dispose d’une action récursoire à l’encontre de M. [O] aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées.
En réponse aux conclusions adverses, elle précise que la transaction signée avec Mme [T] est produite comme un élément de preuve qui justifie que des sommes ont été versées à Mme [T] et que le jugement du tribunal correctionnel constitue un élément de preuve s’agissant des faits.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 avril 2024, M. [I] [O] conclut au débouté de la compagnie Areas Dommages de l’ensemble de ses demandes à son encontre et sollicite :
la condamnation des sociétés Transdev Méditerranée et AIG Europe à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées,que l’exécution provisoire soit exclue,la condamnation de la société Areas Dommages à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la transaction conclue avec Mme [T] et le jugement du tribunal correctionnel ne lui sont pas opposables. Il soutient qu’il s’agit d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et explique qu’il a été agressé verbalement par la monitrice du véhicule d’auto-école et que par inadvertance il a laissé repartir le bus qui a faiblement heurté le véhicule à l’arrêt devant lui.
Par conclusions en défense notifiées le 10 juillet 2023, la société Transdev Méditerranée et la société AIG Europe concluent au débouté de M. [O] des ses demandes à leur encontre et sollicitent à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent que l’exécution provisoire de plein droit soit écartée.
Elles font valoir que M. [O] a volontairement percuté l’arrière du véhicule de l’auto-école occasionnant des préjudices corporels et des dégâts matériels, estiment qu’il doit supporter les conséquences dommageables de son acte et être débouté de son action en garantie dirigée contre la société AIG Europe.
La clôture est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur le caractère volontaire et la demande de garantie
Seuls les accidents de la circulation étant garantis dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, sont écartés du champ d'application de cette loi les accidents qui sont la conséquence d'un fait volontaire du conducteur.
L’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En l’espèce, un constat amiable d’accident automobile du 25 juin 2016 signé uniquement par M. [O] est versé aux débats. Il confirme la présence de personnes blessées et des dégâts sur un pare-chocs du côté gauche du véhicule.
Un compte-rendu d’enquête de police établi dans le cadre de la procédure n°00731/2016/024789 également versé aux débats précise : « différend entre une monitrice d’auto-école et un conducteur de bus […] [Etablissement 2] le conducteur de bus nie les faits. Il déclare s’être porté à la hauteur de la monitrice lorsque celle-ci s’est adressée à lui. Il aurait alors constaté que le bus avançait seul et aurait réalisé que le frein à main n’avait pas été actionné, dans la panique il aurait regagné son siège et son pied aurait à la fois actionné la pédale de frein et [l]’accélérateur. Deux témoins attestent avoir vu le conducteur foncer sur le véhicule auto-école. »
Un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice le 19 décembre 2019 indique que M. [O] a été reconnu coupable d’avoir le 25 juin 2016 « volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme [L] [E] (4 jours ITT), avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme (un bus) » ainsi que d’avoir « dégradé ou détérioré un véhicule appartenant à l’auto école Araucaria ». M. [O] a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à une amende de 150 euros.
Il résulte de ces éléments qu’une enquête a été menée par les forces de l’ordre, que tous les éléments disponibles ont été examinés lors d’une audience du tribunal correctionnel et que M. [O] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires. L’accident de la circulation survenu entre le véhicule d’auto-école et le bus ne rentre donc pas dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 puisqu’il résulte d’un acte volontaire de la part de M. [O].
M. [O] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Transdev Méditerranée et AIG Europe.
Sur l’action récursoire
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Areas Dommages produit un procès-verbal de transaction et quittance daté du 21 novembre 2018 aux termes duquel Mme [E] [T] a été indemnisée pour un montant total de 12 246 euros comprenant :
des souffrances endurées : 3 000 euros une gêne temporaire partielle classe 1 et 2 : 1 556 euros et 190 euros une atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7 500 euros
La société Areas Dommages justifie avoir réglé les sommes suivantes (pièces 3, 4 et 5) :
10 446 euros et de 1 000 euros le 2 janvier 2018 et le 29 novembre 2018 à Mme [T], 307,70 euros, 107 euros et le 2 août 2019 à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], 294 euros et 300 euros le 15 décembre 2017 et le 9 septembre 2018 au Docteur [S] euros à la carrosserie de la Ginestière le 29 septembre 2016.
Soit un total de 13 367,08 euros.
M. [O], dont l’acte est à l’origine des préjudices causés, sera par conséquent condamné à verser à la société Areas Dommages la somme de 13 367,08 euros en vertu de la subrogation dont elle bénéficie.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [O] sera condamné aux dépens et à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer sur le même fondement la somme de 500 euros aux sociétés AIG Europe et Transdev Méditerranée, prises ensemble.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision. M. [O], les sociétés AIG Europe et Transdev Méditerranée seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer la somme de 13 367,08 euros à la société d’assurances mutuelles Areas Dommages au titre des indemnités versées ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la société d’assurances mutuelles Areas Dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer la SA AIG Europe et la SAS Transdev Méditerranée, prises ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties des autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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