Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 06088, 28 juill. 2026, RG 21/03646


Vérifier : TJ 06088, 28 juill. 2026, RG 21/03646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
21/03646
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf411d6da0419628e2e09

Texte de la décision

20,754 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [F] [N], S.C.I. RYU c/ A.S.L. PARADISO, Syndicat [Etablissement 1]

N° 26/
Du 28 juillet 2026

4ème Chambre civile
N° RG 21/03646 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NX4W

Grosse délivrée à

Maître Franck BANERE

Maître Roland LEMAIRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSES:

Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.C.I. RYU
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

A.S.L. PARADISO, prise en la personne de son président-directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, agissant lui-même en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [N] a acquis deux appartements, des caves et un parking constituant les lots n° 267, 268, 146, 232 et 233 d’un immeuble dénommé [Etablissement 1] situé [Adresse 1].

Suivant acte reçu le 30 octobre 2017 par Maître [A] [I], notaire à [Localité 1], Mme [N] a vendu la propriété de ses lots à la société civile immobilière RYU en se réservant un droit d’usage et d’habitation viager.

L’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] établi le 26 juin 1995 précise que le lot numéro n° 225 et constitué par une piscine et ses annexes, dont la gestion et l’entretien sont confiés à une association syndicale libre Paradiso constituée par acte du même jour.

Contestant la répartition des charges appliquées pour la piscine et ses annexes prévues par les statuts de l’association syndicale libre Paradiso, Mme [N] et la SCI RYU ont, par acte d’huissier du 26 février 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et l’association syndicale libre Paradiso aux fins d’obtenir notamment que les stipulations du règlement de copropriété portant création de l’association syndicale libre soient réputées non écrites, que l’objet social de l’association soit déclaré illicite, que les statuts de l’association soient annulées, que l’association soit dissoute et que les charges afférentes à la piscine et à ses annexes soient imputées aux copropriétaires en fonction de leurs tantièmes à compter de l’exercice 2014. Elles ont également sollicité l’autorisation de déposer les charges afférentes à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à la régularisation de leur compte de charges.

Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 7 octobre 2021, Mme [N] et la société RYU ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes et ont interjeté appel par déclaration du 15 octobre 2021.

Par actes d’huissier des 28 juin et 1er juillet 2019, Mme [N] et la société RYU ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], l’association syndicale libre Paradiso, la société Trepier Venturini Immobilier et la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions aux fins de demander principalement que les stipulations du règlement de copropriété portant création de l’association syndicale libre soient réputées non écrites, que l’objet social de l’association soit déclaré illicite, que les statuts de l’association soient annulées, que l’association soit dissoute et que les actes de l’association leur soient déclarés inopposables.

Par jugement rendu le 11 juillet 2022, Mme [N] et la société RYU ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes et ont également interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2022.

*

Par actes introductifs de la présente instance délivrés le 11 octobre 2021, Mme [N] et la société RYU ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et l’association syndicale libre Paradiso aux fins d’obtenir :
que soient déclarées non écrites les stipulations du règlement de copropriété portant création de l’association syndicale libre Paradiso notamment en ce qu’elle a en charge la gestion et l’entretien de la piscine,que l’objet social de l’association syndicale libre Paradiso soit déclaré illicite,l’annulation des statuts de l’association syndicale libre Paradiso,la dissolution de l’association syndicale libre Paradiso,l’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 16 janvier 2021 ainsi que de tous les actes pris sur son fondement,l’imputation des charges afférentes à la piscine et à ses annexes aux copropriétaires selon les tantièmes fixés par le règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division et leur re-calcul à compter de l’année 2016,l’autorisation de régler leurs appels de charges à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à la régularisation de leur compte de charges,la condamnation de l’association syndicale libre Paradiso à clôturer ses comptes bancaires, à remettre tous ses actifs, documents comptables, contrats et autres documents administratifs, financiers et sociaux au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et l’association syndicale libre Paradiso ont saisi le juge de la mise en état d’un premier incident.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation,déclaré l’action de Mme [N] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,déclaré irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 7 octobre 2021 les demandes contenues dans l’assignation introductive d’instance délivrée le 11 octobre 2021 tendant à voir :déclarer non écrites les stipulations du règlement de copropriété portant création de l’association syndicale libre Paradiso notamment en ce qu’elle a en charge la gestion et l’entretien de la piscine,déclarer l’objet social de l’association syndicale libre Paradiso illicite,annuler les statuts de l’association syndicale libre Paradiso,dissoudre l’association syndicale libre Paradiso,dire et juger que les charges afférentes à la piscine et à ses annexes seront imputées aux copropriétaires selon les tantièmes fixés par le règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division et leur re-calcul à compter de l’année 2016,dire et juger que dans l’intervalle les demandeurs règleront leurs appels de charges à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à ce que le syndic pour le compte du syndicat régularise leur compte de charges,condamner l’association syndicale libre Paradiso à clôturer ses comptes bancaires, à remettre tous ses actifs, documents comptables, contrats et autres documents administratifs, financiers et sociaux au syndicat des copropriétaires,condamné Mme [N] à verser à l’association syndicale libre Paradiso et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,débouté l’association syndicale libre Paradiso et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,condamné Mme [N] et la société RUY aux dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et l’association syndicale libre Paradiso ont saisi le juge de la mise en état d’un second incident.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 octobre 2021 et a réservé les dépens.
*

Par arrêt du 6 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir joint les deux instances d’appel, a :
déclaré recevable l’action intentée par Mme [N],confirmé le jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Paradiso du 11 janvier 2020,confirmé le jugement prononcé le 11 juillet 2022,Statuant à nouveau et y ajoutant :
rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Paradiso du 11 janvier 2020,

rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la résolution n°4 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Paradiso du 25 mai 2019,condamné in solidum Mme [N] et la société RYU à verser à l’association syndicale libre Paradiso, au syndicat des copropriétaires et à la SAS TVI la somme de 3 000 euros au titre de la procédure portant sur l’appel des jugements des 7 octobre 2021 et 11 juillet 2022,condamné in solidum Mme [N] et la société civile immobilière RYU aux dépens.
Mme [N] et la société RYU ont formé un pourvoi en cassation par déclaration du 28 février 2025.

*

Par conclusions en réplique n°2 notifiées dans le cadre de la présente instance le 21 janvier 2026, Mme [F] [N] et la société RYU demandent au tribunal de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir,Subsidiairement sur le fond :
débouter le syndicat et l’association syndicale libre de leurs demandes,annuler l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 16 janvier 2021 ainsi que toutes ses résolutions et tous les actes pris sur leurs fondements tel que le procès-verbal de l’assemblée,En conséquence de cette annulation,
déclarer le jugement à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1],condamner l’association syndicale libre Paradiso à régler à la société civile immobilière RYU la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Roland Lemaire.
Elles précisent que le juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’action de Mme [N] et l’action en dissolution de l’association syndicale libre, le tribunal n’est saisi que de l’action de la société civile immobilière RYU en annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Paradiso du 16 janvier 2021.

La société RYU sollicite un sursis à statuer au motif que la dissolution de l’association syndicale libre Paradiso est demandée dans le cadre d’une procédure pendante devant la Cour de cassation.

Elle fait en outre valoir que l’objet illicite de l’association syndicale libre est susceptible d’entraîner sa dissolution et l’annulation de ses assemblées générales et résolutions, que Mme [N] et la société RYU n’ont pas été convoquées à l’assemblée générale du 16 janvier 2021 ni reçu l’ordre du jour, ni été invités à vérifier la comptabilité de l’association syndicale libre. Elle soutient que certaines dépenses de gestion de la copropriété sont imputées de façon irrégulière à l’association syndicale libre et que l’approbation des résolutions n° 9, 10 et 13 était destinée à légitimiser la gestion illicite de l’association syndicale libre.

Par conclusions en réponse notifiées le 5 février 2026, l’association syndicale libre Paradiso et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] concluent au débouté de Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, sollicitent la condamnation de Mme [N] à verser à l’association syndicale libre Paradiso, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et à la SAS TVI la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils demandent enfin au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire.

Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer au motif que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, qu’il ne porte pas sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 ayant prononcé l’irrecevabilité de l’action de Mme [N] et que cette ordonnance est devenue définitive.

Ils observent que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2021 est principalement fondée sur la dissolution de l’association syndicale libre, indiquent que Mme

[N] n’était plus copropriétaire lors de l’assemblée générale contestée et que la société civile immobilière RYU a été convoquée à cette assemblée générale. Ils ajoutent que le défaut de contrôle des comptes allégué ne permet pas de solliciter la nullité de l’assemblée générale en son entier.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

Il convient de relever à titre liminaire que l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 déclarant irrecevable l’action de Mme [N] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir est devenue définitive et que seules les demandes de la société RYU seront examinées dans le cadre du présent jugement.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice sur un évènement à intervenir qui est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.

En l’espèce, une déclaration de pourvoi en cassation datée du 28 février 2025 contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 février 2025 est versée aux débats. Ce pourvoi n’a toutefois pas d’effet suspensif et aucune précision n’est fournie quant à l’état d’avancement de la procédure.

L’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Paradiso du 16 juin 2021 est en outre sollicitée dans le cadre de la présente procédure alors que la procédure pendante devant la Cour de cassation porte sur la validité de l’assemblée générale du 11 janvier 2020.

Il ne serait par conséquent pas d’une bonne justice de différer la présente décision et la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 16 janvier 2021

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société RYU soulève d’abord un moyen tiré de l’objet illicite de l’association syndicale libre Paradiso. Ce moyen a toutefois déjà été examiné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt rendu le 6 février 2025 et rejeté au motif que rien n’interdisait la création de l’association syndicale libre pour la gestion d’un équipement pouvant être utilisé par tous les copropriétaires, même s’il ressort que la piscine et ses annexes ne sont pas une partie commune de la copropriété mais un lot avec des tantièmes de copropriété. La cour observe qu’il s’agit d’une modalité de gestion d’un élément commun de l’immeuble.

La société RYU fait ensuite valoir qu’elle et Mme [N] n’ont pas été convoquées à l’assemblée générale du 16 janvier 2021. Mme [N], ayant vendu les lots en 2017, n’était toutefois plus propriétaire au moment de cette assemblée générale et le syndicat des copropriétaires produit un courrier recommandé comportant la convocation adressée à la société RYU.

La demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Paradiso du 16 janvier 2021 est fondée sur les mêmes moyens que ceux rejetés par les jugements rendus le 7 octobre 2021 et 11 juillet 2022 et confirmés par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 février 2025.

Le dernier moyen tiré d’une impossibilité de contrôler les comptes de l’association syndicale libre n’est pas non plus de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale.

La société RYU sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 janvier 2021.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Par application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte pour son adversaire.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, Mme [N] et la société RYU ont initié à trois procédures réitérant principalement des moyens similaires aux fins d’obtenir la dissolution de l’association syndicale libre Paradiso. Ces moyens sont réitérés dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence les ayant examinés et rejetés.

Il s’ensuit que la procédure introduite à l’encontre du syndicat et de l’association syndicale libre présente un caractère abusif à l’origine d’un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 600 euros chacun. La demande d’indemnisation vise uniquement Mme [N] et celle-ci sera condamnée à verser ces sommes.

Enfin, l’association syndicale libre Paradiso et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [N] à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la SAS Trepier Venturini Immobilier, cette société n’étant pas partie à l’instance.

Sur les frais du procès

Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens formées par l’association syndicale libre Paradiso et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] visent uniquement Mme [N] et non pas la société RYU.

Mme [N] étant partie perdante au procès sera condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires et à l’association syndicale libre la somme de 1 300 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération, d’une part, de la multiplicité des procédures et des moyens identiques soulevés par Mme [N] à plusieurs reprises et, d’autre part, en considération du succès partiel des demandes que les défendeurs formulent dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE que l’action de Mme [F] [N] a été déclarée irrecevable par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 octobre 2022 devenue définitive ;

DEBOUTE la société civile immobilière RYU de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1] situé [Adresse 1] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à l’association syndicale libre Paradiso la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 1] et l’association syndicale libre Paradiso de leur demande tendant à voir condamner Mme [F] [N] à payer à la société Trepier Venturini Immobilier des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens de l’instance ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.