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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 25/02004


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Date
24/07/2026
Numéro
25/02004
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf417d6da0419628e2e39

Texte de la décision

7,727 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/02004 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3JX
du 24 Juillet 2026

affaire : [X] [W]
c/ S.A.S. [Z], S.A.S. SEECRET CORPORATION

Copie exécutoire délivrée à

Me Eric AGNETTI
Me Charlotte AMSALLEM

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Charlotte AMSALLEM, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C027222025001316 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SEECRET CORPORATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, délibéré prorogé au 24 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 28 novembre 2025, Monsieur [X] [W] a assigné les SAS [Z] et SEECRET CORPORATION en référé aux fins notamment d’obtenir une provision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, Monsieur [X] [W] sollicite:
- débouter les sociétés [Z] et SEECRET CORPORATION de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [W],
- condamner in solidum les sociétés [Z] et SEECRET CORPORATION à verser à M. [W] une provision d’un montant de 136.276,04 euros, correspondant aux sommes investies,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés [Z] et SEECRET CORPORATION à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
- autoriser à titre conservatoire, la saisie des comptes bancaires des sociétés [Z] et SEECRET CORPORATION à hauteur de 136.276,04 euros, en garantie de la créance de Monsieur [W].
- condamner in solidum les sociétés [Z] et SEECRET CORPORATION aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Au terme de leurs écritures déposées et visées à l’audience, les SAS [Z] et SEECRET CORPORATION sollicite :
- juger que Monsieur [X] [W] ne démontre pas l’urgence requise,
- juger qu’il existe des contestations sérieuses sur l’existence des obligations prétendument contractées par les requises,
- juger que le Juge de céans n’est pas compétent pour autoriser une mesure de saisie conservatoire,
- juger que Monsieur [X] [W] ne conteste pas l’incompétence soulevée,
- juger irrecevables les demandes de Monsieur [X] [W],
- se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice,
- juger que Monsieur [X] [W] n’apporte en rien la preuve requise au succès de ses prétentions,
En toutes hypothèses,
- débouter Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [X] [W] à régler à chacune des sociétés requises la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de provision :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, si Monsieur [W] produit un certain nombre de factures libellées à son nom auquel est, pour certaines, ajoutée la mention « SAS SEECRET CORPORATION », voire de [R] [I], dont il résulte de l’extrait PAPPERS qu’il en est le dirigeant, force est de relever que certaines autres ne sont libellées qu’à son seul nom ou encore à la SAS KRISS qui n’est pas partie à la présente instance.

S’il résulte par ailleurs des justificatifs produits aux débats que c’est bien Monsieur [W] qui a procédé au règlement des factures correspondantes, force est de relever qu’il n’est nullement établi à l’appui de ses allégations, que des accords de quelque sorte que ce soit, sont intervenus entre lesdites sociétés et lui-même aux fins de procéder à de telles acquisitions.

De surcroît, la seule promesse d’embauche établie en 2021 ou le contrat de location conclu entre Monsieur [R] [I] et Monsieur [W], de mise à disposition d’un studio, ne sont pas davantage de nature à corroborer les allégations de Monsieur [W].

Ainsi, Monsieur [W] qui ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’accords entre les dirigeants desdites sociétés et lui-même quant à la valorisation éventuelle des acquisitions néanmoins conséquentes, sans la moindre précaution, et sans l’assurance d’être à tout le moins associé ou salarié, ne pourra voir ses demandes prospérer.

Les sociétés défenderesses soutiennent en effet à juste titre que lesdits achats ont été initiés sans qu’aucun élément ne justifie de la réalité de l’habilitation dont Monsieur [W] s’est cru investi à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et au regard des contestations sérieuses soulevées, il sera dit n’y avoir lieu à référé

Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [W] sera condamné à verser aux sociétés SAS [Z] et SEECRET CORPORATION la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à verser aux SAS [Z] et SEECRET CORPORATION la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [W] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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