TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01460
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026
Minute n°
[A] c/ [K], [K]
DU 24 Juillet 2026
N° RG 26/01460 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHBG
- Exécutoire le :
à Me ITRAC Florance,
- copies certifiées conforme le:
à Madame [D] [K]
à Monsieur [T] [K]
à [Localité 2]
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ITRAC Florance, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS:
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a, selon acte sous seing privé du 1er avril 2022, donné à bail d'habitation à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] un appartement de type F2 sis à [Adresse 3], 2ème étage, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 730,00 euros.
Monsieur [H] [A] vient aux droits de Monsieur [U] [K], bailleur originaire pour avoir acquis le bien loué aux termes d'un acte notarié en date du 5 septembre 2023.
Un premier commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance a été signifié à la demande du bailleur à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2025 enjoignant aux locataires de fournir au bailleur dans le délai d'un mois l'attestation de l'assureur ou de son représentant justifiant d'une assurance en cours de validité.
Un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] par acte séparé du commissaire de justice en date du même jour le 20 décembre 2025 pour un arriéré locatif de 12 410,00 euros selon décompte locatif joint à l'acte et arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l'acte pour 186,37euros.
Cet acte a été dénoncé à la [Localité 2] en date du 22 décembre 2025.
Par du commissaire de justice en date du 10 mars 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le jour même, Monsieur [H] [A] a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du bail d'habitation liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l'audience du 22 juin 2026, Monsieur [H] [A] représenté maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément.
A titre d'information, il précise avoir délivré aux locataires défaillants deux commandements dont un aux fins de payer les loyers visant la clause résolutoire et le second pour défaut de production de l’attestation de l’assurance locative et que leur dette locative se monte aujourd'hui à 18 880,00 euros.
Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] n'ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 10 mars 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 20 décembre 2025, en date du 22 décembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail d'habitation liant les parties stipule au paragraphe VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois et en cas de défaut d'assurance du locataire couvrant les risques locatifs dans un délai d'un mois d'un commandement de payer ou de fournir l'attestation d'assurance locative resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, le bail d'habitation du 1er avril 2022 conclu pour trois années ayant été renouvelé depuis la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Pour le défaut d'assurance, le délai légal d'un mois est toujours applicable et l'article 7g de cette même loi impose au locataire de s'assurer contre les risques locatifs liés au bien d'habitation loué et en justifier au bailleur lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, par la remise d'une attestation de l'assureur ou son représentant.
Un premier commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance a été signifié à la demande du bailleur à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2025 enjoignant aux locataires de fournir au bailleur dans le délai d'un mois l'attestation de l'assureur ou de son représentant justifiant d'une assurance en cours de validité.
Un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] par acte séparé du commissaire de justice en date du même jour le 20 décembre 2025 pour un arriéré locatif de 12 410,00 euros selon décompte locatif joint à l'acte et arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l'acte pour 186,37euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d'habitation à effet au 31 janvier 2026, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef de l'appartement de type F2 sis à [Adresse 3], 2ème étage et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail d'habitation au paragraphe VII à payer à Monsieur [H] [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 730,00 euros à compter du 1er février 2026 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
En ce qui concerne la résiliation du bail d'habitation pour défaut d'assurance locative, les locataires n'ayant pas justifié avoir fourni au bailleur l'attestation d'assurance les couvrant pour les risques locatifs du bien d'habitation loué dans le mois de la délivrance du commandement du 20 décembre 2025, soit avant le 20 janvier 2026, le bail d'habitation du 1er avril 2022 s'est trouvé résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire en date du 20 janvier 2026 pour défaut d'assurance. Les locataires seront ainsi condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 730,00 euros à compter du 21 janvier 2026 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser
Selon l'article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, en application de l'alinéa 3 de cet article, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En considération de la mauvaise foi des locataires lesquels n'ont plus du tout honoré leurs loyers et provisions sur charges depuis le mois de mai 2024, soit depuis plus de deux ans, le délai légal de deux mois du commandement de quitter sera supprimé en application de l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel de
16 060,00 euros, le bail d'habitation, les deux commandements l'un de payer et l'autre de produire l'attestation d'assurance et un relevé de compte locatif joint à l'assignation duquel il ressort que Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] restent devoir la somme de
16 060,00 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 16 060,00 euros, il convient de condamner Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] solidairement à payer à Monsieur [H] [A] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût des deux commandements des 20 décembre 2025, l'un de payer les loyers et le second de produire une attestation d'assurance uniquement et seront condamnés à payer à Monsieur [H] [A] une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de Monsieur [H] [A] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 1er avril 2022 à effet au 20 janvier 2026 pour défaut d'assurance locative et à effet au 31 janvier 2026 pour impayés locatifs,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un appartement de type F2 sis à [Adresse 3], 2ème étage, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion des locataires ne s'appliquera pas, conformément à l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] solidairement à payer à Monsieur [H] [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 730,00 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 janvier 2026 pour le défaut d'assurance, à compter du 1er février 2026 pour les impayés locatifs et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] solidairement à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 16 060,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [H] [A],
Condamnons Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] in solidum à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût des deux commandements de payer des 20 décembre 2025 uniquement,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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