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TJ 06088, 27 juill. 2026, RG 26/01152


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01152
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf468d6da0419628e305b

Texte de la décision

7,491 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juillet 2026

Minute n°

[G] c/ [Q]

DU 27 Juillet 2026

N° RG 26/01152 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWQ

- copies certifiées conforme le:
à Me BOEUF-ETESSE Karine
à Monsieur [U] [Q]

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me BOEUF-ETESSE Karine, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mai 2024, M. [C] [G], a consenti à M. [U] [Q] un emplacement de stationnement (box n°161) situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 144 euros, et 6 euros de provisions sur charges.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, M. [C] [G] a fait assigner M. [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé, aux fins notamment de :
- prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- ordonner l'expulsion de M. [U] [Q] ainsi que tous les occupants de son chef de l’emplacement de stationnement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [U] [Q], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 1 374,50 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 3 décembre 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

A l’audience utile du 11 mai 2026, M. [C] [G] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [Q] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.

Sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en référé

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
. exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;
. connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
. connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;
. connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
. connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
. connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Selon l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article R 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

Le juge des contentieux de la protection n’a pas de délégation de compétence matérielle pour connaître des demandes provisionnelles en référé qui résulteraient des actions personnelles et mobilières inférieures ou égales à 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et ce depuis l’ordonnance présidentielle du 28 février 2022 dont les dispositions ont été intégrées dans toutes les ordonnances annuelles de répartition des services du tribunal judiciaire de NICE postérieures prises par Madame la Présidente.

En l’espèce, le demandeur a valablement assigné M. [U] [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de NICE.

Pourtant, l’objet principal du litige porte sur un contrat de bail d’un emplacement de stationnement, qui n’est ni un local d’habitation, ni l’accessoire d’un bail d’habitation principal.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il sera en conséquence procédé conformément aux dispositions des articles 82, 83 et 84 du code de procédure civile.

Le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu’en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARONS matériellement incompétent ;

RENVOYONS le dossier de l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE ;

DISONS que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

RÉSERVONS les demandes des parties et dépens jusqu’en fin d’instance,

DISONS que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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