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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00333


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf47ed6da0419628e30f5

Texte de la décision

6,352 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00333 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAHR
du 24 Juillet 2026

affaire : [U] [A]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Caroline BOZEC
Me Cyril OFFENBACH

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, délibéré prorogé au 24 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 13 février 2026, Monsieur [U] [A] a assigné la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes en référé aux fins notamment d’obtenir une provision

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, Monsieur [U] [A] sollicite :
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision d’un montant de 8.000 euros au titre de son préjudice corporel,
- le rejet des demandes de la SA ALLIANZ IARD,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SA ALLIANZ IARD sollicite :
- que lui soit décerné acte son accord sur la demande d’expertise aux frais de Monsieur [A],
- le rejet des demandes de Monsieur [U] [A].

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, force est de relever que Monsieur [A] ne procède aucunement à une demande d’expertise.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment la déclaration de sinistre régularisé auprès de sa compagnie d’assurances et des constatations recueillies par les agents du service départemental d’incendie et de secours Monsieur [A] a été pris en charge le 18 juillet 2024 à la suite d’un accident de la circulation alors qu’il était aux commandes de son cyclomoteur et que, blessé et transporté au CHU de [Localité 2].

De son passage aux urgences il résulte une fracture et luxation du coude ayant nécessité des arrêts de travail successifs du 18 juillet 2024 au 23 octobre 2024.

Il résulte d’un mail en date du 12 février 2025 émanant de la compagnie d’assurances AXA qu’une expertise médicale amiable et contradictoire auprès du Docteur [X] à [Localité 2] aurait été mise en place sans que toutefois les conclusions n’aient été produites au débat ou le cas échéant, tout élément permettant de constater que ladite expertise n’aurait pas encore eu lieu.

Toutefois, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et ce, au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et n’est pas davantage sérieusement contesté de la part de la SA ALLIANZ IARD qui verse au débat des justificatifs tenant à l’ouverture d’un sinistre et des informations relatives au conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, assuré auprès de sa compagnie.

Néanmoins, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente de la justification du rapport d’expertise.

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.

Sur les demandes d’accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du même code, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [A] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de son préjudice corporel ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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