TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01148
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
S.C.I. [G] c/ [L], [D]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01148 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWK
- Exécutoire le :
à Me CHIOSSONE Audrey
- copies certifiée conformes le:
à Monsieur [U] [L]
à Madame [K] [D] épouse [L]
à CCAPEX
DEMANDERESSE:
S.C.I. [G]
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CHIOSSONE Audrey, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
Madame [K] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [G] a, selon acte sous seing privé du 26 novembre 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [U] [L] et Madame [K] [D] épouse [L], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave lot n°25 et un garage n°16) sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 150,00 euros, soit un total mensuel de 850,00 euros, actualisé à 918,27 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [U] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] par acte du commissaire de justice en date du 18 avril 2025 pour un arriéré locatif de 2357,09 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus et le coût de l’acte pour 143,98 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 3 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la SCI [G] a fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [K] [D] épouse [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989, de :
Constater la résiliation du bail du 26 novembre 2021 par le jeu de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L] et de Madame [K] [D] épouse [L] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’appartement et du garage sis [Adresse 6], et ce au besoin avec le concours de la force publique, Les condamner solidairement à leur payer la somme provisionnelle de 4219,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus suivant décompte arrêté au 19 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de la signification du commandement de payer, Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dont ils sont redevables à valoir jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, au montant du loyer indexé et des charges, et l’y condamner solidairement, Le condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros en application des dispositions à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription de l’assurance contre les risques locatifs signifié le 18 avril 2025.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 1er juin 2026, SCI [G] représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 26 mai 2026 à hauteur de 7741,11 euros. Elle précise ne plus percevoir les versements mensuels de la CAF relatif au logement occupé depuis le mois de novembre 2025.
Elle indique que les locataires n’avaient pas produit d’attestation d’assurance, sont à l’origine des nuisances sonores au sein de l’immeuble et ne règlent pas leur loyer courant malgré un paiement partiel effectué le 18 mai 2026.
Monsieur [U] [L], présent à l’audience, indique ne pas avoir perçu d’aides de la CAF depuis 2022, être retraité et percevoir 678,00 euros mensuellement au titre de sa retraite. Il explique être divorcé, percevoir des prestations sociales en raison de son statut d’handicapé ne pas vivre dans le logement et être sans domicile fixe.
Il explique que le logement est occupé par son frère âgé de 25 ans, qui ne travaille pas.
Madame [K] [D] épouse [L] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 18 avril 2025, en date du 22 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 28 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 3 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 3 à l’article 8 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [U] [L] par acte du commissaire de justice en date du 18 avril 2025 pour un arriéré locatif de 2357,09 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus et le coût de l’acte pour 143,98 euros.
Il est constant que le bail en date du 26 novembre 2021, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 30 mai 2026, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement de la cave n°25 ou du garage n°16 et de les condamner solidairement conformément à la clause de solidarité du bail(article7) à payer à la SCI [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives et éventuellement un surloyer à la date de la résiliation, soit 918,27 euros à compter du 31 mai 2026 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] épouse [L] restent devoir la somme de 7741,11 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 7741,11 euros, il convient de condamner Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] épouse [L] solidairement à payer à la SCI [G] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] épouse [L], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à SCI [G] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI [G] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 26 novembre 2021 à effet au 30 mai 2026,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [L] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5], de la cave n°25 et du garage n°16 sis à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] à payer à la SCI [G] une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 918,27 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 31 mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] solidairement à payer à la SCI [G] la somme de 7741,11 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [U] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] in solidum à payer à SCI [G] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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