TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00943
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026
Minute n°
[M] c/ [W], [J]
DU 24 Juillet 2026
N° RG 26/00943 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REV6
- Exécutoires le :
à Me FERRANTELLI Fabio
à Me JAAFAR Fatima-Azahra
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me FERRANTELLI Fabio, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [B] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me JAAFAR Fatima-Azahra, avocat au barreau de Nice
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me JAAFAR Fatima-Azahra, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a, selon acte sous seing privé du 2 février 2023, donné à bail d'habitation à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'un parking n°50 et une cave n°51) sis à [Adresse 5], Lot n°62 moyennant un loyer mensuel indexé de 1 150,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 100,00 euros, soit un total mensuel de 1 250,00 euros, outre un dépôt de garantie de 2 200,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] par acte du commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 6 012,12 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l'acte pour 165,66 euros.
La saisine de la CCAPEX est intervenue le 11 septembre 2025.
Par du commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 18 novembre 2025, M. [G] [M] a fait assigner M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences,
Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 14 avril 2026.
Vu les renvois de l'affaire dont le dernier renvoi contradictoire à l'audience du 22 juin 2026 à 10h30,
À l'audience du 22 juin 2026,
M. [G] [M], représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- débouter M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] de toute demande éventuelle de délai,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 16 383,52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mai 2026, avec intérêts de droit,
- les condamner solidairement à restituer l'ensemble des clés et modes d'accès de l'immeuble et de l'appartement, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 411,82 euros jusqu'à complète libération des lieux,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et des actes de dénonce,
- débouter M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Il indique avoir pris en compte le loyer du mois de novembre 2025, avoir produit les justificatifs de charge, il ajoute être âgé de 74 ans, que son épouse est malade et avoir pris en charge le coût du climatiseur pour 1 200,00 euros
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W], représentés, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent de :
- être admis provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 1 150,00 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi, outre la somme de 241,58 euros au titre des intérêts légaux sur le reliquat des sommes indument perçues, à compter de la conclusion du bail,
- leur accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois,
- suspendre la clause résolutoire,
- leur accorder des délais pour quitter les lieux,
- écarter l'exécution provisoire de la décision,
- débouter M. [G] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Ils avancent qu'il existe une contestation sérieuse relative au montant de la dette et à l'augmentation du loyer ; ils sollicitent le remboursement de la somme de 1 200,00 euros au titre des frais pour l'installation du climatiseur. Ils énoncent être de bonne foi, que Madame est gérante mais sur le point de prendre sa retraite, que Monsieur a arrêté son activité et a subi un accident vasculaire cérébral.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
En application de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décemb re 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie.
Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] demandent à la juridiction de les admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle.
Toutefois, ces derniers démontrent en produisant la décision d'aide juridictionnelle du Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de NICE avoir été admis à l'aide juridictionnelle le 30 avril 2026.
Leur demande tendant à être admis provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle est donc sans objet. Il n'y a lieu en conséquence de statuer sur celle-ci.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 17 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 18 novembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 18 mai 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 10 septembre 2025, en date du 11 septembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l'article X une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] par acte du commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 6 012,12 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l'acte pour 165,66 euros.
Le décompte reproduit dans le corps du commandement de payer vise la somme de 1 776,66 euros au titre des charges locatives et les frais d'ordures ménagères 2023-2024 ainsi que les loyers impayés des mois de juillet, août et septembre 2025 pour 1 411,82 euros.
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] contestent les causes du commandement de payer, énonçant que les sommes comptabilisées à leur débit au décompte joint au commandement sont sérieusement contestables.
Ils énoncent en effet que les charges récupérables 2023-2024 ainsi les frais d'ordures ménagères d'un montant total de 1 776,66 euros ne sont pas justifiés, tout comme le montant du loyer et de la provision sur charges prévus au bail passé de la somme totale de 1 250,00 euros à celle de 1 411,82 euros, par décision unilatérale et injustifiée du bailleur.
En l'espèce, le bailleur produit les décomptes de charges pour les années 2023 et 2024 indiquant la quote-part locative à la charge des défendeurs pour un montant total de 3 959,43 euros ainsi que la taxe foncière 2025 visant les frais d'ordures ménagères 2024 pour 318,00 euros, soit une somme totale de 4 277,43 euros au titre de la quote-part de charges locatives pour les années 2023-2024 et les frais d'ordures ménagères 2024.
Au regard des provisions sur charges mensuelles de 100,00 euros versées par les locataires en 2023 et 2024 pour un montant total de 2 400,00 euros, la somme de 1 766,66 euros comptabilisée au débit du compte des locataires au titre des charges récupérables pour les années 2023 et 2024 et de la taxe ordures ménagères est justifiée.
Néanmoins, il est exact que la somme de 1 411,82 euros comptabilisée à leur débit au titre du loyer et de la provision sur charges est sérieusement contestable, le bailleur ne démontrant pas avoir informé les locataires de sa volonté d'augmenter le loyer et les charges et ne s'expliquant pas dans ses conclusions sur les modalités de calcul du loyer révisé et de la provision sur charges revalorisée.
Il est constant qu'un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
En l'espèce, la somme de 1 411,82 euros au titre du loyer et de la provision sur charges comptabilisée au débit du compte des locataires pour les loyers des mois de juillet, août et septembre 2025 étant sérieusement contestable, il y a lieu de retenir la somme mensuelle de 1 250,00 euros non sérieusement contestable convenue au bail au titre du loyer 1 150,00 euros et de la provision mensuelle sur charges de 100,00 euros.
Il apparait ainsi qu'au jour de la délivrance du commandement de payer la somme que demeurait devoir M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] au titre des loyers et de la provision sur charges mensuelle pour 1 250,00 euros au titre des mois de juillet, août et septembre 2025 s'élevait à la somme totale de 3 750,00 euros.
En conséquence, au jour du commandement de payer le montant de l'arriéré locatif s'élevait à la somme totale de 5 526,66 euros non sérieusement contestable correspondant à la somme de 1 776,66 euros au titre des charges locatives et les frais d'ordures ménagères 2023-2024 et aux loyers impayés pour 3 750,00 euros.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir intégralement soldé les causes du commandement de payer d'un montant de 5 526,66 euros non sérieusement contestable dans le délai deux mois pour ce faire. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 10 novembre 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement, du parking n°50 et de la cave n°51 et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à M. [G] [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 250,00 euros à compter du 11 novembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés et de l'ensemble des modes d'accès aux lieux au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d'une astreinte provisoire du bailleur, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser
Selon l'article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, en application de l'alinéa 3 de cet article, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de M. [G] [M] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi des locataires.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 16 383,52 euros le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé reproduit dans le corps de ses conclusions.
Il ressort de ce décompte que M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] resteraient devoir la somme de 16 383,52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2026 décomposé comme suit :
- 6 177,78 euros au titre des causes du commandement de payer (comprenant le coût du commandement de payer pour 165,66 euros),
- 323,00 euros pour la taxe ordures ménagères 2025,
- 9 882,74 euros au titre du loyer et de la provision sur charges d'un montant mensuel de 1 411,82 euros impayés aux mois d'octobre et décembre 2025, janvier, février, mars, avril et mai 2026.
En l'espèce, cette somme de 16 383,52 euros est sérieusement contestable au regard du montant du loyer et de la provision sur charges unilatéralement fixés par le bailleur à la somme de 1 411,82 euros, sans explication sur les modalités de calcul du loyer révisé et de la provision revalorisée.
Cette somme de 1 411,82 euros étant sérieusement contestable, il y a lieu de retenir la somme mensuelle convenue au bail au titre du loyer et de la provision sur charges d'un montant total de 1 250,00 euros.
Ainsi, comme énoncé en sus, la somme de 6 177,78 euros au titre des causes du commandement de payer sera ramenée à la somme de 5 526,66 euros et la somme de 9 882,74 euros au titre des loyers impayés aux mois d'octobre et décembre 2025, janvier, février, mars, avril et mai 2026 sera ramenée à la somme de 8 750,00 euros (7 x 1 250,00).
La somme de 323,00 euros au titre de la taxe ordures ménagères étant justifiée au regard de la production de la taxe foncière 2025, il n'y a lieu de l'écarter.
Il en résulte que M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] restent devoir la somme de 14 599,66 euros non sérieusement contestable au titre de l'arriéré locatif (5 526,66 + 323,00 + 8 750,00).
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 14 599,66 euros, il convient de condamner M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] solidairement à payer à M. [G] [M] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du coût de l'installation de la climatisation
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les locataires sollicitent la condamnation de M. [G] [M] au paiement de la somme de 1 200,00 euros restant due par ce dernier au titre de l'achat et de l'installation de deux climatiseurs, que M. [G] [M] s'était engagé à leur rembourser.
Le bailleur reconnait s'être engagé à régler la somme de 1 200,00 euros au titre de l'installation de ces climatiseurs mais énonce avoir réglé cette somme aux locataires en espèces le 20 juillet 2023.
En l'espèce, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation de justifier du paiement ayant produit l'extinction de son obligation selon l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil.
Or, le bailleur ne produit aucun élément démontrant le paiement qu'il soutient avoir réalisé.
M. [G] [M] sera donc condamné à payer à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] la somme de 1200,00 euros à titre provisionnel au titre de l'installation des climatiseurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 applicable aux locaux vides non meublés, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] reprochent au bailleur d'avoir indument perçu la somme de 2 200,00 euros au titre du dépôt de garantie alors que celui-ci aurait dû s'élever à un mois de loyer soit à la somme de 1 150,00 euros.
Ils sollicitent ainsi dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de M. [G] [M] au paiement de la somme de 1 150,00 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi outre la somme de 241,58 euros correspondant aux intérêts légaux dus sur le reliquat des sommes indûment perçues.
Il y a lieu de relever que la demande des défendeurs en paiement de la somme de 1 150,00 euros au titre du reliquat de loyer indument perçu comporte une erreur de plume, ce reliquat s'élevant en réalité à la somme de 1 050,00 euros, reprise par les défendeurs dans le corps de leurs conclusions. La juridiction retiendra donc la somme de 1 050,00 euros au titre du reliquat de loyer indûment perçu.
Dans ses écritures, M. [G] [M] reconnait avoir injustement perçu la somme de 2 200,00 euros au titre du dépôt de garantie alors qu'il ne pouvait percevoir qu'un mois de loyer au titre du dépôt de garantie. Il reconnait également devoir la somme de 1 291,58 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [G] [M] à payer à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] la somme provisionnelle de 1 291,58 euros titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la compensation des sommes dues
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, si [G] [M] énonce dans ses conclusions que le tribunal pourra ordonner la compensation des sommes dues entre l'arriéré locatif dû par les locataires et la somme de 1 291,58 euros qu'il reconnait devoir, il ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Le tribunal n'étant saisi d'aucune demande en compensation, il n'y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues.
Sur l'octroi de délais de paiement aux locataires et la suspension de la clause résolutoire
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.0
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les défendeurs sollicitent des délais de règlement de leur dette locative ainsi que la suspension de la clause résolutoire insérée au bail. Le bailleur s'oppose à cette demande.
En l'espèce un diagnostic social et financier a été réalisé, toutefois les revenus et les charges des locataires (hormis le montant de leur loyer) n'y sont pas renseignés. En outre, si M. [V] [J] justifie de son chiffre d'affaires, il ne justifie pas de son bénéfice net de sorte que le tribunal n'a pas connaissance de ses revenus.
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] produisent au soutien de leur demande le relevé URSSAF de M. [V] [J] du 20 mai 2026 établissant qu'il a déclaré un chiffre d'affaires de 18 750,00 euros pour l'année 2025 ainsi qu'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 20 mai 2026 relative aux allocations versées à Mme [B] [J] née [W].
En l'espèce il ressort de l'attestation du 20 mai 2026 que le versement des allocations à Mme [B] [J] née [W] a cessé depuis le mois de février 2026.
En outre, ces derniers ne démontrent pas avoir repris le règlement de leur loyer à la date de l'audience.
En considération de ces éléments, les locataires ne justifient pas être en capacité d'honorer leur loyer et ses charges courantes et d'affecter une partie de leurs revenus à l'apurement de leur arriéré locatif.
Au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire émises par M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] sollicitent l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 22 mai 2026. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir réalisé d'autres démarches en vue de leur relogement auprès du parc locatif social ou privé depuis la résiliation du bail au 10 novembre 2025.
Toutefois, en dépit de la situation fragile dans laquelle se trouve les défendeurs la juridiction constate que ces derniers n'ont fait opérer aucun versement de loyer depuis le mois de novembre 2025.
Dans de telles circonstances, l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux ne ferait qu'accroître la dette locative déjà importante et serait davantage préjudiciable à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W].
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] ont en tout état de cause déjà bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux et rechercher un nouveau logement, puisque leur contrat de bail s'est trouvé résilié le 10 novembre 2025.
En outre, ils bénéficieront en application de l'article L. 412-1 du même code, d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux.
En considération de ce qui précède, M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] seront déboutés de leur demande en délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025, de sa dénonce à la CCAPEX, celui de l'assignation et de sa notification à la préfecture et seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [M] une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Disons sans objet la demande de M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle,
Déclarons l'action de M. [G] [M] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 2 février 2023 à effet au 10 novembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés du logement sis à [Adresse 5], Lot n°62, du parking n°50 et de la cave n°51 situés à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion des locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] solidairement à payer à M. [G] [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 250,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 11 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés et de l'ensemble des modes d'accès aux lieux au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboutons M. [G] [M] de sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion,
Condamnons M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] solidairement à payer à M. [G] [M] la somme de 14 599,66 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamnons M. [G] [M] à payer à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] la somme provisionnelle de 1 200,00 euros au titre de l'installation des climatiseurs, avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance,
Condamnons M. [G] [M] à payer à M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] la somme provisionnelle de 1 291,58 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance,
Déboutons M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] de leurs demandes en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire,
Déboutons M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] de leur demande en délais pour quitter les lieux,
Condamnons M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [J] et Mme [B] [J] née [W] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont coût du commandement de payer du 10 septembre 2025, de sa dénonce à la CCAPEX, celui de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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