TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01116
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
S.A.S. ATLANTIC c/ [T]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01116 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFSO
- Exécutoire le :
à Me FACENDINI Jean-Louis
- copies certifiées conforme le:
à Madame [Y] [T]
à CCAPEX
DEMANDERESSE:
S.A.S ATLANTIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FACENDINI Jean-Louis, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ATLANTIC est devenue locataire d'un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2] en vertu d'un bail commercial consenti avec la faculté de sous-louer les logements meublés sein du bâtiment.
La SAS ATLANTIC a, selon acte sous seing privé du 1er février 2024, donné en sous-location meublé à Madame [Y] [T], pour une durée de 2 ans, un logement sis [Adresse 4], studio n°20, 5ème étage, moyennant un loyer mensuel indexé de 470,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 20,00 euros, soit un total mensuel de 490,00 euros, actualisé à 471,60 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [Y] [T] par acte du commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1976,55 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l'acte pour 135,47 euros.
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 20 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la SAS ATLANTIC a fait assigner Madame [Y] [T], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 1103 du code civil et des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- Constater la résiliation du contrat de sous-location consenti à Madame [Y] [T] en raison du non-paiement des loyers et charges à compter du 10 novembre 2025,
- Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l'appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2] qui lui avait été loué par la société ATLANTIC,
- La condamner au paiement provisionnel de 2919,00 euros représentant le montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de novembre 2025 inclus,
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 490,00 euros à compter du mois de décembre 2025 inclus jusqu'à la libération des lieux, correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges actuels,
- La condamner à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens, incluant les frais afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2025.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 1er juin 2026, la SAS ATLANTIC représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation et précise n'avoir reçu aucun versement depuis le mois de septembre 2025.
Madame [Y] [T] n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du contrat de sous-location meublé pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 9 septembre 2025, en date du 10 septembre 2025 soit deux mois avant l’assignation, d’autre part,la dénonce de l'assignation du 19 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 20 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026,
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L'article 8 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Les relations entre le locataire principal et la sous-locataire sont régies par les seules clauses du contrat de sous-location meublé.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, la SAS ATLANTIC a fait spontanément application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action. Il a donc entendu soumettre ses demandes à ladite loi, laquelle est davantage protectrice des droits de la sous-locataire.
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l'article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat de sous-location liant les parties stipule à l'article XII une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de sous-location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à Madame [Y] [T] par acte du commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1976,55 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l'acte pour 135,47 euros.
Il est constant que le contrat de sous-location meublé en date du 1er février 2024, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de sous-location meublé à effet au 21 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion de la sous-locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la SAS ATLANTIC une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 471,60 euros à compter du 22 octobre 2025, jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au locataire principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au sous-locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La SAS ATLANTIC produit au soutien de sa demande en paiement le contrat de sous-location meublé, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [Y] [T] resterait devoir la somme de 2919,75 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Toutefois, il fixe le montant de sa demande à hauteur de 2919,00 euros dans son assignation, ce montant sera dès lors retenu.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2919,00 euros, il convient de condamner Madame [Y] [T] à payer à LA SAS ATLANTIC cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [Y] [T], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 9 septembre 2025 et sera condamnée à payer à la SAS ATLANTIC une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de la SAS ATLANTIC recevable,
Constatons la résiliation du contrat de sous-location meublé en date du 1er février 2024 à effet au 21 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Madame [Y] [T] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], studio n°20, 5ème étage conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la sous-locataire, sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [Y] [T] à payer à la SAS ATLANTIC une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 471,60 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 22 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au locataire principal, et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [Y] [T] à payer à la SAS ATLANTIC la somme de 2919,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamnons Madame [Y] [T] à payer à la SAS ATLANTIC la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 9 septembre 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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