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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00327


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00327
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf7bed6da0419628e4b39

Texte de la décision

17,822 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026

Minute n°

S.A. ERILIA c/ [G] [P]

DU 24 juillet 2026

N° RG 26/00327 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RARA

- Exécutoire le :
à Me DAN Philippe

- copie certifiée conforme le:
à Me CHAMKHI Olfa

DEMANDERESSE:

S.A. ERILIA, agissant poursuites et diligences par son Directeur Général en exercice,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DAN Philippe, avocat au barreau de Grasse

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me CHAMKHI Olfa, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SA ERILIA a, selon acte sous seing privé du 11 octobre 2024 donné à bail d'habitation à Mme [Y] [G] [P], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement n°E1714B202L (ainsi qu'un emplacement de stationnement n°E17140026G pour un loyer mensuel indexé de 48,84 euros et une provision mensuelle sur charges de 7,95 euros, actualisé à 60,30euros) sis à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel indexé de 408,93 euros et une provision mensuelle sur charges de 167,60 euros, soit un total mensuel de 576,53 euros, actualisé à 648,42 euros soit un total de 697,13 euros(60.30 euros+576.53 euros).

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Mme [Y] [G] [P] par acte du commissaire de justice en date du 24 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1 246,80 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l'acte pour 91,71 euros.

Le commandement de payer a été notifié à la CAF le 20 juin 2025.

Par du commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 septembre 2025, la SA ERILIA a fait assigner Mme [Y] [G] [P], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 16 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment de :
-Constater la résiliation du bail du 11 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire,
-Ordonner l'expulsion de Mme [Y] [G] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
-La condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 985,91 euros,
-La condamner à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, surloyers et charges dus si elle était restée locataire, jusqu'à la libération effective des lieux loués, avec intérêts de droit,
-La condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 232,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Vu les renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 22 juin 2026 à 9h15,

A l'audience du 22 juin 2026, la SA ERILIA, représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation qu'elle soutient expressément. Elle déclare ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement à la défenderesse.

Mme [Y] [G] [P], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
-Lui octroyer des délais de paiement moyennant des versements mensuels de 200,00 euros le 15 de chaque mois, en sus du loyer jusqu'à l'approbation de la décision imposant les mesures prévues par le livre VII de du code de la consommation,
-Suspendre la clause résolutoire pendant l'octroi de ces délais,
-Débouter la SA ERILIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CAF du commandement de payer du 24 juin 2025, en date du 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 18 septembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 16 mars 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l'article X une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Mme [Y] [G] [P] par acte du commissaire de justice en date du 24 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1 246,80 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l'acte pour 91.71 euros.

Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 5 août 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et du stationnement et de la condamner à payer à la SA ERILIA des indemnités d'occupation mensuelles d'un montant égal à celui des derniers loyers indexés appelés assortis des provisions sur charges locatives et éventuels surloyers à la date de la résiliation, soit 648,42 euros pour le logement et 60,30 euros pour le stationnement à compter du 6 août 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion de la locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Mme [Y] [G] [P] resterait devoir la somme de 2 985,91 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais de justice comptabilisés au débit du compte de la locataire pour 91,71 euros le 4 septembre 2025, sérieusement contestables dès lors qu'ils relèvent des dépens de la procédure.

La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2 894,20 euros au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2 894,20 euros, il convient de condamner Mme [Y] [G] [P] à payer à la SA ERILIA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur l'octroi de délais de paiement à la locataire et la suspension de la clause résolutoire

Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VI de cette loi prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En application de l'article 24 VII de cette même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative ainsi que la suspension de la clause résolutoire insérée au bail. La bailleresse est favorable à cette demande.

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a, le 6 mai 2026, rendu une décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [Y] [G] [P] et a décidé d'orienter le dossier vers des mesures imposées.

Il ressort du décompte locatif actualisé au mois de juin 2026 produit aux débats par la bailleresse que Mme [Y] [G] [P] a repris le paiement de son loyer et de ses charges.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d'accorder à Mme [Y] [G] [P] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d'impayé d'une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Mme [Y] [G] [P], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 232,90 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de la SA ERILIA recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 11 octobre 2024 à effet au 5 août 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Mme [Y] [G] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement n°E1714B202L sis à [Adresse 8], Etage 2 et du stationnement n°E17140026G situé à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Mme [Y] [G] [P] à payer à la SA ERILIA des indemnités d'occupations mensuelles d'un montant égal à celui des derniers loyers indexés appelés assortis des provisions pour charges locatives et éventuels surloyers, à la date de la résiliation, soit 648,42 euros pour le logement et 60,30 euros pour le stationnement à compter du 6 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Mme [Y] [G] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 2 894,20 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Accordons à Mme [Y] [G] [P] des délais de paiement de sa dette locative d'un montant de 2 894,20 euros selon 14 mensualités de 200,00 euros chacune, la dernière la 14ème étant augmentée du solde de celle-ci (94,20euros), soit 294,20 euros, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,

Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef,

Disons que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu'à défaut du paiement d'un seul loyer ou d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,

Condamnons Mme [Y] [G] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 232,90 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Mme [Y] [G] [P] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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