TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01621
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026
Minute n°
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT c/ [M]
DU 24 juillet 2026
N° RG 26/01621 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHMG
- Exécutoire le :
à Mme [N] [A]
- copie certifiée conforme le:
à Madame [F] [M]
DEMANDERESSE:
SCIC GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [A], chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a, selon acte sous seing privé du 07 avril 2023 à effet au 13 avril 2023, donné à bail d'habitation à Madame [F] [M],un logement conventionné n°26 de type F2 sis à [Adresse 6], actualisé à 579,99 euros par mois (soit 481,78 euros pour le loyer et 98,21 euros pour la provision sur charges) 3ème étage, moyennant paiement d'un loyer mensuel indexé de 450,82 euros hors provision. Un dépôt de garantie d'un montant de 450,82 euros a été versé à l'entrée dans les lieux,.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et un délai de deux mois a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [F] [M] par acte du commissaire de justice en date du 06 août 2025 pour un arriéré locatif de 1 759,99 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 et édité le 04 août 2025 et le coût de l'acte pour 130,92 euros.
Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX en date du 07 août 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 11 février 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [F] [M], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Le diagnostic social et financier de Madame [F] [M] a été réalisé le 06 mars 2026 et transmis au greffe du tribunal le 13 mars 2026.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l'audience du 22 juin 2026, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT représentée par Madame [A] [N], mandataire ayant pouvoir visé, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, excepté sa demande de condamnation provisionnelle qu'elle fixe à la baisse à la somme de 1958,92 euros selon décompte locatif édité le 17 juin 2026 et arrêté au 04 juin 2026.
Elle indique qu'un échéancier de remboursement de la dette locative a été mis en place, que la locataire qui a repris le paiement de son loyer le respecte parfaitement. Elle sollicite donc la suspension de la clause résolutoire acquise avec reprise de ses effets en cas de non-paiement d'une mensualité de l'échéancier en raison de l'accord conclu.
Madame [F] [M], présente, déclare en effet respecter l'échéancier de remboursement convenu avec la bailleresse.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 06 août 2025, en date du 07 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 11 février 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 5 au paragraphe 4.5 (4.5.1) à l'article une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 à la demande de la bailleresse et en raison du délai de deux mois visé au commandement de payer, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et un délai de deux mois a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [F] [M] par acte du commissaire de justice en date du 06 août 2025 pour un arriéré locatif de 1 759,99 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 et édité le 04 août 2025 et le coût de l'acte pour 130,92 euros.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d'habitation à effet au 06 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de la condamner à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle indexée d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 579,99 euros à compter du 07 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux pour expulser la locataire
Selon l'article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, en application de l'alinéa 3 de cet article, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion de la locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi de la locataire, qui a au contraire réduit sa dette locative en procédant à son apurement selon un échéancier de remboursement mensuel qu'elle respecte scrupuleusement.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [F] [M] reste devoir la somme de 1 958,92 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1 958,92 euros, il convient de condamner Madame [F] [M] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT cette somme à titre provisionnel, en deniers ou quittance, déduction des remboursements déjà effectués en cours de procédure, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'octroi de délais de paiement au locataire et la suspension de la clause résolutoire
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [F] [M] sollicite des délais de règlement de sa dette locative ainsi que la suspension de la clause résolutoire insérée au bail. Le bailleur est favorable à cette demande dans la mesure où la locataire respecte le plan d'apurement versé aux débats, signé entre les parties le 10 février 2026 à raison d'un remboursement de 200,00 euros par mois du mois de février 2026 au mois de mai 2027 et un solde de 134,92 euros au mois de juin 2027.
Le tribunal constate donc l'accord des parties.
Il relèvera en outre que Madame [F] [M] a repris le paiement de son loyer depuis le mois de mars 2026.
Au regard de ces éléments, Madame [F] [M] est en capacité d'honorer son loyer et ses charges courantes et d'affecter une partie de ses revenus à l'apurement de son arriéré locatif.
Il sera donc accordé des délais de paiement à Madame [F] [M] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d'impayé d'une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés mais de dire qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef, la clause résolutoire reprenant ainsi ses entiers effets.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [F] [M], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 06 août 2025, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation du 11 février 2026, de sa dénonce à la préfecture des Alpes Maritimes ainsi que des frais liés à la signification de la présente décision.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 07 avril 2023 à effet au 06 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de la remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [F] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés un logement conventionné n°26 de type F2 sis à [Adresse 7], entrée A, 3ème étage,, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [F] [M] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle indexée d'un montant de 579,99 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 07 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Rejetons la demande de la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT en suppression du délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion de la locataire,
Condamnons Madame [F] [M] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 1958,92 euros, en deniers ou quittance, déduction des remboursements déjà effectués en cours de procédure, à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Constatons l'accord des parties portant sur un plan d'apurement de la dette locative de Madame [F] [M],
Accordons à Madame [F] [M] des délais de paiement de sa dette locative d'un montant de 1 958,92 euros selon 10 mensualités dont 9 de 200,00 euros chacune, la dernière la 10 ème correspondant au solde de celle-ci 158,92 euros à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef,
Disons que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu'à défaut du paiement d'un seul loyer ou d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef,
Rejetons le surplus des demandes de la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT,
Condamnons Madame [F] [M] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 06 août 2025, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation du 11 février 2026, de sa dénonce à la préfecture des Alpes Maritimes ainsi que des frais liés à la signification de la présente décision,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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