TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/00637
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. BESSUNA c/ S.D.C. [Adresse 1]
N° 26/619
Du 23 Juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/00637 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIJJ
Grosse délivrée à
Me Julien GAUTHIER
la SELARL WW & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La société S.C.I. BESSUNA, société civile particulière de droit monégasque au capital de 3.600 euros, immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles de MONACO sous le numéro [Numéro identifiant 1], représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.D.C. LES TROIS [Localité 3] Représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bessuna est propriétaire des lots n°10.120, 10.080 et 10.015 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 6], à [Localité 5] et administré par son syndic en exercice, la société Citya Saint Honoré [Localité 6].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 27 novembre 2024 au cours de laquelle a notamment été adoptée la résolution n°51 relative à la demande de M. [T] [Q] visant à constater la construction non autorisée d’un mur par la société Bessuna, l’empiètement du mur sur sa partie privative, l’impossibilité d’utiliser normalement son box et à s’opposer au maintien de ce mur.
Lors de cette même assemblée, a également été rejetée la résolution n°52 concernant la ratification des travaux de fermeture de son box, lot n°56 de l’état descriptif de division, réalisés par la société Bessuna.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société Bessuna a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de l’annulation des résolutions n°51 et 52 de l’assemblée générale du 27 novembre 2024.
Le 9 octobre 2025, la société Bessuna et M. [T] [Q] ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel la première s’est engagée à démolir le mur construit sans autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la signature du protocole, ainsi qu’à se désister de la présente instance dès lors que les travaux autorisés par M. [T] [Q] seront notifiés et ratifiés en assemblée générale.
En contrepartie, la société Bessuna a été autorisée à poser une nouvelle séparation pleine de leurs deux boxes à condition que celle-ci soit érigée à trois centimètres du pilier séparateur et conformément au plan annexé.
M. [T] [Q] a, quant à lui, consenti expressément et irrévocablement à la fermeture du box de la société Bessuna suivant le plan figurant à l’article 1er du protocole et s’est engagé à demander, conjointement avec cette dernière, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une résolution commune autorisant la fermeture du box par la société Bessuna.
Lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2025, la résolution n°18, mise au vote à la demande conjointe de la société Bessuna et de M. [T] [Q], relative à l’autorisation de fermeture du box n°56 de l’état descriptif de division, a été adoptée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 avril 2026, la société Bessuna se désiste de son instance et de son action, conclut au débouté de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » au titre des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose s’est rapprochée de M. [T] [Q] postérieurement à la délivrance de l’assignation afin de conclure un accord amiable. Elle relate que l’assemblée générale du 2 décembre 2025, désormais définitive à défaut de recours introduit dans les délais légaux, l’a autorisée à fermer son box, lot n°56 de l’état descriptif de division bordant la propriété de M. [T] [Q]. Elle relève que le syndicat des copropriétaires a constitué avocat dès le 25 février 2025, que l’affaire a été renvoyée pour conclusions de ce dernier lors de l’audience d’orientation du 21 mai 2025 et qu’il n’avait toujours pas conclu lors des audiences de mise en état des 24 septembre 2025 et 7 janvier 2026.
Elle mentionne également qu’après qu’elle ait sollicité un renvoi « pour finaliser un désistement » par message RPVA du 6 janvier 2026, dont copie a été notifiée au syndicat des copropriétaires, ce dernier a conclu au fond pour la première fois le 26 janvier 2026, puis à nouveau le 31 mars 2026 afin d’accepter son désistement et de maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle dément le fait que le syndicat des copropriétaires ait été contraint de se défendre et s’oppose à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la transaction conclue entre elle et M. [T] [Q], rendant sans objet la présente procédure, à la date de ses premières conclusions. Elle énonce avoir avisé le syndicat des copropriétaires de son intention de se désister avant les premières écritures de ce dernier dans lesquelles il fait d’ailleurs état du protocole d’accord transactionnel et de l’assemblée générale du 2 décembre 2025 ayant autorisé la fermeture de son box.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires a uniquement conclu pour solliciter sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et s’interroge sur la loyauté des débats.
Elle soutient être la seule fondée à réclamer une telle condamnation compte tenu du comportement du syndicat des copropriétaires qui l’oblige à conclure de nouveau pour s’opposer à une telle demande qu’elle estime illégitime.
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Trois [Localité 3] » accepte le désistement d’instance et d’action de la société Bessuna et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Bessuna a entrepris des travaux de fermeture de son box sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, raison pour laquelle le syndic lui a adressé une lettre pour lui indiquer que le propriétaire de la place adjacente à la sienne n’avait pas donné son accord pour qu’un mur séparatiste soit érigé.
Il rappelle que, dans ce contexte, la société Bessuna a demandé à ce que la question de la régularisation des travaux entrepris soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 novembre 2024.
Il énonce que la société Bessuna et M. [T] [Q] ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société Bessuna a été autorisée à poser une nouvelle séparation entre leurs deux boxes, sous réserve que celle-ci soit érigée à trois centimètres du pilier séparateur et suivant le plan annexé au protocole. Il ajoute que les parties se sont conjointement engagées à demander l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la demande d’autorisation de fermeture du box litigieux, résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2025.
Il invoque les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile et soutient que, quand bien même il accepte le désistement d’instance et d’action de la société Bessuna compte tenu de l’accord transactionnel conclu le 9 octobre 2025 et du vote de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 2 décembre 2025, il maintient sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il a été contraint de se faire représenter dans le cadre de la présente procédure et qu’il a conclu le 26 janvier 2026.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la société Bessuna.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société Bessuna et M. [T] [Q] ayant conclu un protocole d’accord transactionnel mettant un terme définitif au présent litige le 9 octobre 2025, la société Bessuna se désiste de son instance et de son action par conclusions notifiées le 3 avril 2026.
Son désistement d’instance et d’action est expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/637 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte et à défaut d’accord entre les parties, la société Bessuna, qui se désiste, sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application à leur encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » ainsi que la société Bessuna seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société Bessuna est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 3], Lieudit [Adresse 7] à [Localité 5] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/637 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bessuna aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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