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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01650


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01650
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf7d7d6da0419628e4bd4

Texte de la décision

19,944 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026

Minute n°

[E] c/ [Q], [A]

DU 24 juillet 2026

N° RG 26/01650 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHQW

- Exécutoire le :
à Me BAUDIN [S]

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [H] [Q]
à Madame [C] [A]

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [E], ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 2], sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat ua barreau de Nice, substitué par Me DEMOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSES:

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,

Madame [C] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [E] a, selon acte sous seing privé du 30 août 2022 à effet au 5 septembre 2022, donné à bail d'habitation à M. [H] [Q] et Mme [C] [A], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4], Lot n°176 moyennant un loyer mensuel indexé de 1 400,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 90,00 euros, soit un total mensuel de 1 500,00 euros, actualisé à 1 659,71 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à
M. [H] [Q] et Mme [C] [A] par acte du commissaire de justice en date du
19 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 3 519,30 euros selon décompte locatif arrêté au mois de novembre 2024 et le coût de l’acte pour 157,73 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à M. [H] [Q] et Mme [C] [A] par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2025 pour un arriéré locatif de 2 887,22 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 et le coût de l'acte pour 153,86 euros.

La saisine de la CCAPEX est intervenue le 14 août 2025.

Par acte du commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 décembre 2025, M. [I] [E] a fait assigner M. [H] [Q] et Mme [C] [A], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code de civil de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 octobre 2025,
- ordonner l'expulsion de M. [H] [Q] et Mme [C] [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- les condamner solidairement au paiement provisionnel de la somme de 6 427,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2025 pour la somme de 3 065,13 euros et de la présente assignation pour le surplus,
- les condamner solidairement au paiement provisionnel de la somme de 1 659,71 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 octobre 2025, jusqu'à la libération parfaite des lieux,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des commandements de payer des 19 novembre 2024 et 13 août 2025,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

À l'audience du 22 juin 2026,

M. [I] [E], représenté, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif qu'il actualise selon un décompte arrêté au mois de juin 2026 à la somme de 8 401,42 euros. Il déclare être opposé à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.

M. [H] [Q] et Mme [C] [A], se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils sollicitent l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Madame indique à l'audience souffrir d’une maladie grave, un enfant de trois mois, avoir créé son entreprise et avoir réglé le loyer du mois de juin 2026 ainsi qu’une somme de 2 500,00 euros en apurement de sa dette locative, être en congé maternité mais avoir signé une promesse d'embauche pour une entrée en fonction en septembre 2026, percevoir un revenu mensuel de 1 500,00 euros ainsi que 600,00 euros versés par la caisse d'allocations familiales. Monsieur avance percevoir un revenu mensuel de 1 500,00 euros ainsi que 300,00 euros au titre de la prime d'activité.

Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 16 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 13 août 2025, en date du 14 août 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l'article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à M. [H] [Q] et Mme [C] [A] par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2025 pour un arriéré locatif de euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 et le coût de l'acte pour 2 887,22 euros.

Il est constant que le bail en date du 30 août 2022 à effet au 5 septembre 2022, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 24 septembre 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à M. [I] [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 659,71 euros à compter du 25 septembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion des locataires sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que M. [H] [Q] et Mme [C] [A] resteraient devoir la somme de 8 401,42 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte des locataires pour :
- 176,17 euros le 1er janvier 2025 pour les frais du commissaire de justice, sérieusement contestables dès lors qu'ils relèvent des dépens de la procédure,
- 199,51 euros au titre du commandement de payer et des frais de mise en demeure le 1er novembre 2025, les frais du commandement étant sérieusement contestables dès lors qu'ils relèvent des dépens de la procédure et les frais de mise en demeure étant sérieusement contestables en application de l'article 4p) de la loi du 06 juillet 1989 qui proscrit au bailleur d'imputer de tels frais au locataire,
- 175,37 euros le 1er février 2026 pour les frais d'assignation sérieusement contestables dès lors qu'ils relèvent des dépens de la procédure.
Soit la somme totale de 551,05 euros à déduire.

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 7 850,37 euros au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 7 850,37 euros, il convient de condamner M. [H] [Q] et Mme [C] [A] solidairement à payer à M. [I] [E] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juin 2026 avec intérêts légaux à compter du 13 août 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 887,22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur l'octroi de délais de paiement aux locataires et la suspension de la clause résolutoire

Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Les défendeurs sollicitent des délais de règlement de leur dette locative ainsi que la suspension de la clause résolutoire insérée au bail, énonçant que leur expulsion aurait des conséquences graves pour leur foyer constitué de trois enfants mineurs à charge. Le bailleur s'oppose à cette demande.

Ils arguent que l'impayé locatif a pour origine les problèmes de santé rencontrés par Mme [C] [A], ayant entrainé une baisse des revenus du foyer, lesquels devraient désormais augmenter suite à l'amélioration de son état de santé.
Il est en effet établi par le certificat médical du 2 juin 2026 produit que Mme [C] [A] a rencontré des soucis de santé d'août 2023 à décembre 2025. Madame démontre également avoir accepté une promesse d'embauche pour une entrée en fonction au 2 septembre 2026 moyennant une rémunération brute de 2 950,00 euros par mois.

Les locataires justifient avoir repris le paiement de leur loyer à la date de l'audience dès lors qu'il ressort du décompte locatif actualisé au mois de juin 2026 qu'ils ont réglé les sommes de 1 659,71 euros et 2 500,00 euros le 18 juin 2026.

Ils justifient également de leur situation financière en produisant :
- l'attestation de paiement des indemnités journalières de Mme [C] [A] du 19 juin 2026 de laquelle il ressort notamment qu'elle a perçu la somme de 9 548,75 euros pour les indemnités journalières relatives à son congé maternité du 26 janvier 2026 au 30 mai 2026,
- l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 19 juin 2026 établissant que le foyer a perçu la somme totale de 1 000,88 euros pour diverses allocations au mois de mai 2026,
- une attestation d'un cabinet d'expert-comptable du 12 mai 2026 attestant que la société au sein de laquelle M. [H] [Q] détient des parts présente un résultat net comptable d'un montant de 11 455,00 euros pour la période du 31 janvier au 31 décembre 2025.

Au regard de ces éléments, les locataires sont en en situation d'apurer leur arriéré locatif.

Cependant, leurs revenus sont trop faibles pour leur permettre d'honorer leur loyer et leurs charges courantes d'un montant de 1 659,71 euros par mois et d'affecter une partie de leurs revenus à l'apurement de leur arriéré locatif.

En conséquence, il sera fait droit à leur demande en délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d'impayé d'une seule échéance.

Néanmoins, ils seront déboutés de leur demande en suspension de l’acquisition de la clause résolutoire pour le motif sus énoncé.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

M. [H] [Q] et Mme [C] [A], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût des commandements des 19 novembre 2024 et 13 août 2025 et seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [E] une somme de 800,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de M. [I] [E] recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 30 août 2022 à effet au 24 septembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au baillleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [H] [Q] et Mme [C] [A] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 4], Lot n°176, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion des locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons M. [H] [Q] et Mme [C] [A] solidairement à payer à M. [I] [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 659,71 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 25 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons M. [H] [Q] et Mme [C] [A] solidairement à payer à M. [I] [E] la somme de 7 850,37 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus, avec intérêts légaux à compter du 13 août 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 887,22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

Accordons à M. [H] [Q] et Mme [C] [A] des délais de paiement de leur dette locative d'un montant de 7 850,37 euros selon 20 mensualités de 390,00 euros chacune, la dernière la 20 ème étant augmentée du solde de celle-ci (50,37 euros), soit 440,37 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Disons qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,

Déboutons M. [H] [Q] et Mme [C] [A] de leur demande en suspension de la clause résolutoire,

Condamnons M. [H] [Q] et Mme [C] [A] in solidum à payer à M. [I] [E] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons M. [H] [Q] et Mme [C] [A] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût des commandements de payer des 19 novembre 2024 et 13 août 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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