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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01098


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01098
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf820d6da0419628e4dd7

Texte de la décision

12,167 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n°

S.A.S. V FUND IMMO CORE c/ [I]

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01098 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFMG

- Exécutoire le :
à Me AZERAD Jonathan

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [S], [M] [I]

DEMANDERESSE:

S.A.S. V FUND IMMO CORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AZERAD Jonathan, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me ATTIA-ZEITOUN Sharon, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [S], [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SAS V FUND IMMO CORE a, selon acte sous seing privé à effet au 24 juillet 2023 à effet au 27 juillet 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [S] [I], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement n°301 de type F2 sis à [Localité 3], [Adresse 2], 3ème étage (lot n°20) moyennant un loyer mensuel indexé de 760,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 25,00 euros, soit un total mensuel de 785,00 euros, actualisé à 817,92 euros.

Selon acte de commissaire en date du 07 juillet 2025, la SAS V FUND IMMO CORE, bailleresse a fait délivrer à Monsieur [S] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un arriéré locatif d‘un montant de 1 810,02 euros arrêté au 1er avril 2025 selon décompte joint à l‘acte et le coût de l‘acte pour 74,23 euros. Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX le jour même de sa délivrance.

Par acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS V FUND IMMO CORE a fait assigner Monsieur [S] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties à la date du 08 septembre 2025 et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,

À l’audience du 1er juin 2026, la SAS V FUND IMMO CORE, représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation, qu’elle soutient expressément.

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La demanderesse, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en application en date du 29 juillet 1989.

Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce à la CCAPEX du commandement de payer les loyers du 07 juillet 2025, en date du même jour, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la notification de l’assignation du 18 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l’article VIII en page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24-I de la loi du 06 juillet 1989, le second version en vigueur antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qui réduit l’effet du commandement de payer de deux mois à six semaines, compte tenu de l’absence de renouvellement du bail de six ans du 24 juillet 2023 à effet au 27 juillet 2023 à la date de l’entrée en application de la loi du 27 juillet 2023, soit le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.

Selon acte de commissaire en date du 07 juillet 2025, la SAS V FUND IMMO CORE, bailleresse a fait délivrer à Monsieur [S] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un arriéré locatif d‘un montant de 1 810,02 euros arrêté au 1er avril 2025 selon décompte joint à l‘acte et le coût de l‘acte pour 74,23 euros.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 07 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à la SAS V FUND IMMO CORE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 817,92 euros à compter du 08 septembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La société demanderesse, la SAS V FUND IMMO CORE produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 2 846,82 euros arrêtée au mois de novembre 2025 (décompte joint à l’assignation), le bail d’habitation, le commandement de payer du 07 juillet 2025, divers relevés de compte locatifs dont un relevé de compte locatif actualisé à la baisse arrêté au mois d’avril 2026 duquel il ressort que Monsieur [S] [I] reste devoir la somme de 1 435,42 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 1 435,42 euros il convient de condamner Monsieur [S] [I] à payer à la SAS V FUND IMMO CORE cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [S] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 07 juillet 2025, celui de l’assignation et de sa dénonce à la direction de la cohésion sociale et sera condamné à payer à la SAS V FUND IMMO CORE une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de la SAS V FUND IMMO CORE en résiliation du bail d’habitation, recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 24 juillet 2023 à effet au 07 septembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise ds clés à la bailleresse dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force et d‘un serrurier, des lieux occupés, un appartement n°301 de type F2 sis à [Localité 3], [Adresse 2], 3ème étage (lot n°20), conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [S] [I] à payer à la SAS V FUND IMMO CORE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 817,92 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 08 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [S] [I] à payer à la SAS V FUND IMMO CORE la somme de 1435,42 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Condamnons Monsieur [S] [I] à payer à la SAS V FUND IMMO CORE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 07 juillet 2025, celui de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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