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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01099


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01099
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf86cd6da0419628e4fca

Texte de la décision

15,361 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n°

Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [D]

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01099 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFMI

- Exécutoire le :
à Mme [U] [K]

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [O] [D]
à [Localité 2]

DEMANDERESSE:

COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentéepar Mme [U] [K], chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 25 novembre 2024, donné à bail d’habitation à Monsieur [O] [D], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 208,36 euros et une provision mensuelle sur charges de 76,25 euros, soit un total mensuel de 284,61 euros, actualisé à 291,41 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [O] [D] par acte du commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 959,21 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus et le coût de l’acte pour 86,64 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 20 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [D], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, de :

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- Prononcer en conséquence l’expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [O] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, du local sis [Localité 4][Adresse 5], 3ème étage, appartement 13,
- Autoriser L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à faire séquestrer les meubles du défendeur dans un garde-meuble aux frais de ce dernier,
- Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 2193,91 euros arrêtée au 6 novembre 2025 et augmentée des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2025,
- Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant actuel du loyer et des charges et surloyer jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- Le condamner au paiement de la somme de 200,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 1er juin 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [K] [U], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de mai 2026 à hauteur de 4891,03 euros.

Monsieur [O] [D] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 3 juillet 2025, le même jour, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 19 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 20 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 7 à l’article 3-3° une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [O] [D] par acte du commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 959,21 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus et le coût de l’acte pour 86,64 euros.

Il est constant que le bail en date du 25 novembre 2024, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 14 août 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives et éventuellement un surloyer à la date de la résiliation, soit 291,41 euros à compter du 15 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de son expulsion effective.

Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser

Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, l’alinéa 2 de cet article prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de L‘OPHLM COTE D‘AZUR HABITAT tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [O] [D] resterait devoir la somme de 2193,91 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour 86,64 euros le 1er août 2025 et 84,98 euros le 1er avril 2025, pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens.
Soit la somme totale de 171,62 euros à déduire.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2022,29 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2022,29 euros, il convient de condamner Monsieur [O] [D] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 959,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O] [D], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 25 novembre 2024 à effet au 14 août 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [O] [D] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [O] [D] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 291,41 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 15 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [O] [D] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 2022,29 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 959,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

Rejetons le surplus des demandes de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, dont ses demandes en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire et en séquestration des biens de ce dernier,

Condamnons Monsieur [O] [D] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et celui de l’assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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