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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01418


Vérifier : TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01418
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf87dd6da0419628e5137

Texte de la décision

12,770 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026

Minute n°

Société ATLANTIC c/ [D]

DU 24 Juillet 2026

N° RG 26/01418 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RG3P

- Exécutoire le :
à Me FACCENDINI Jean-Louis

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [V] [D]

DEMANDERESSE:

Société ATLANTIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FACCENDINI Jean-Louis, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ATLANTIC a, selon acte sous seing privé du 06 février 2025 à effet au 15 février 2025, donné à bail d'habitation de sous-location à Monsieur [V] [D], pour une durée de deux ans, un logement de type studio n°1-2, sis à [Adresse 4], 1er étage moyennant un loyer mensuel indexé de 530,00 euros (réduit de 10 euros mensuels pour les 12 premiers mois du bail) et une provision mensuelle sur charges de 10,00 euros, soit un total mensuel de 540,00 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur, la SAS ATLANTIC à Monsieur [V] [D] par acte du commissaire de justice en date du 02 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1 605,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l'acte pour 129,18 euros.
Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX en date du 03 juin 2025.

Par du commissaire de justice en date du 04 août 2025, la SAS ATLANTIC a fait assigner Monsieur [V] [D], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 19 janvier 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 juillet 2025 et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'audience du 19 janvier 2026 et la mise en délibéré de l'affaire au 19 mars 2026,

Vu l'ordonnance de référé du 19 mars 2026 à laquelle il sera renvoyé qui a rouvert les débats à l'audience du 04 mai 2026 à 10 heures 30 aux fins de production par la société demanderesse, la SAS ATLANTIC de la justification de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi du 06 juillet1989 et réservé les dépens de l'instance de référé,

Vu la nouvelle convocation des parties par le greffe selon courrier recommandé du 02 juin 2026 à l'audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30,

À l'audience du 22 juin 2026, la SAS ATLANTIC représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément.
Elle a produit la notification de son assignation en expulsion locative à la préfecture des Alpes Maritimes en date du 05 août 2025.

Monsieur [V] [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire et reconvoqué à la dernière audience selon courrier du greffe du 02 juin 2026, revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le demandeur, la SAS ATLANTIC bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 02 juin 2025, en date du 03 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 04 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 05 août 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 19 janvier 2026.

L'action de la SAS ATLANTIC est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 6 à l'article XII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai d’un mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, soit sous l'égide de la loi du 27 juillet 2023, le bail de sous-location liant les parties ayant été conclu le 06 février 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur, la SAS ATLANTIC à Monsieur [V] [D] par acte du commissaire de justice en date du 02 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1 605,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l'acte pour 129,18 euros.
Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX en date du 03 juin 2025.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail de sous-location à effet au 14 juillet 2025, d'ordonner l'expulsion du sous-locataire et celle de tous les occupants de son chef à payer à la SAS ATLANTIC une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 540,00 euros à compter du 15 juillet 2025 conformément à la demande du bailleur jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au sous-locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de
2 145,00 euros, le bail d'habitation de sous-location, le commandement de payer et un relevé de compte locatif établi le 13 juillet 2025 duquel il ressort que Monsieur [V] [D] reste devoir la somme de 2 145,00 euros arrêtée au mois de juin 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2 145,00 euros, il convient de condamner Monsieur [V] [D] à payer à la SAS ATLANTIC cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [V] [D], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 02 juin 2025 et sera condamné à payer à la SAS ATLANTIC une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de la SAS ATLANTIC recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation de sous-location en date du 06 février 2025 à effet au 14 juillet 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [V] [D] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement de type studio n°1-2, sis à [Adresse 4], 1er étage, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au sous-locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [V] [D] à payer à la SAS ATLANTIC une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 540,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [V] [D] à payer à la SAS ATLANTIC la somme de 2 145,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Rejetons le surplus des demandes de la SAS ATLANTIC,

Condamnons Monsieur [V] [D] à payer à la SAS ATLANTIC la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 02 juin 2025

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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