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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00940


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00940
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf8c2d6da0419628e5659

Texte de la décision

21,033 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00940 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFXJ
du 24 Juillet 2026
M.I 26/00000851

affaire : [B] [S]
c/ Association FOYER [N] [L], Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE(ANCIENNEMENT SOCIETE HOSPITALIERE MUTUELLES SHAM), CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN
Me Sophie CHAS
Me Benoît VERIGNON

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Association FOYER [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE
(ANCIENNEMENT SOCIETE HOSPITALIERE MUTUELLES SHAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

CPAM DU VAR agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [S] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 27 mai 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la Clinique [O], la société d'assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de voir:

- Désigner Tel expert qu'il plaira au Tribunal afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Monsieur [B] [S] ;
- Condamner in solidum la Clinique [O] et la Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l'instance.

À l'audience du 16 juin 2026, Monsieur [B] [S] a maintenu ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Clinique [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au juge des référés de :
- Leur donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de la Clinique [O], elles n'entendent pas s'opposer à ce que la mesure d'expertise sollicitée,
- Compléter la mission qui sera confiée à l'expert désigné de la manière suivante :
- Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l'encontre de la Clinique [O] ;
- Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
- Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
- Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ;
- Mettre l'avance des frais et honoraires de l'expert à la charge de Monsieur [B] [S], demandeur à l'instance, en cette qualité ;
- Dire que la demande formulée au titre des dépens sera purement et simplement rejetée comme étant prématurée en l'état actuel de la procédure et laisser au requérant la charge de ses dépens.

La CPAM du Var sollicite par voie de conclusions déposées à l'audience précitée de :
- voir dire et juger qu'elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu'à fixation du préjudice subit, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
- qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise formulée par Monsieur [B] [S], n'ayant pas d'observation particulières à formuler.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la CPAM du Var :

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d'une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l'assurance maladie relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires.

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [S] s'est fracturé le col du fémur gauche suite à une chute à domicile.

Selon le compte-rendu opératoire en date du 31 décembre 2024, Monsieur [B] [S] a subi une première intervention chirurgicale consistant en la réalisation d'une prothèse intermédiaire de hanche droite.

Il ressort du fichier de demande d'admission que Monsieur [B] [S] a été transféré à la Clinique [O] aux fins de prise en charge médicale et de rééducation.

Selon le dossier médical de Monsieur [B] [S], ce dernier a chuté dans la nuit du 11 au 12 janvier 2025.

Cette chute a entrainé une seconde opération chirurgicale consistant en la réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de hanche tel que cela ressort du compte-rendu opératoire en date du 12 janvier 2025 puis une nouvelle intervention le 13 janvier 2025.

Monsieur [B] [S] soutient que sa chute au sein de la Clinique [O] est susceptible d'engager sa responsabilité.

Il verse à ce titre un rapport d'expertise médicale en date du 13 novembre 2025 du Docteur [C] [J] énonçant que les soins prodigués au sein de la Clinique [O] n'ont pas été conformes aux données acquises par la science, en ce que Monsieur [B] [S], atteint de troubles de la maladie d'Alzheimer n'a pas été immobilisé la nuit par contention dans son lit, que les barrières du lit étaient insuffisantes, mais également que l'attelle de Zimmer avait été ôtée pour être nettoyée, et ce alors même qu'elle devait être portée jour et nuit.

Il ressort du courriel en date du 10 mars 2026 que la société d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur de la Clinique [O] a refusé de reconnaitre tout manquement imputable à son assurée.

Au vu de ces éléments, l'instauration d'une expertise repose bien sur un motif légitime. Les chefs de missions de l'expert seront déterminés selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance au vu des demandes respectives formées par les parties.

Il est donné acte à la Clinique [O] et à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de leurs protestations et réserves sur la mesure prononcée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM Du Var.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la CPAM du VAR agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;

ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [B] [S] ;

DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [M] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant :

[Adresse 6]
[Localité 6]
[Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°- convoquer Monsieur [B] [S], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par les parties concernées (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens) ayant prodigué des soins à Monsieur [B] [S] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3° - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;

4° - déterminer l'état médical de Monsieur [B] [S], avant les actes critiqués ;

5° procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments permettant d'établir si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

- donner tous éléments permettant d'établir l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [B] [S] en précisant s'il présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;

- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ;

- dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;

- rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informer ;

- dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) :

8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :

1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;

DISONS que Monsieur [B] [S] fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 24 septembre 2026 ;

DISONS que si la partie consignataire obtient l'aide juridictionnelle, dont la demande a été déposée antérieurement, en cours d'instance, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;

DISONS qu'à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d'instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s'il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d'avoir recours à un sapiteur ;

DISONS que l'expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation sur ce point ;

DISONS qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 24 mars 2027 ;

DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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