TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° : 26/302
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBSM
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 26 Mai 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Lucie REYNAUD
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [K] [T]
Me Adrien VERRIER
Fonds de Garantie
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la requête de Monsieur [K] [T] ;
Alloue à Monsieur [K] [T], en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
Pas de demande
Assistance tierce personne temporaire
360 euros
Perte de gains professionnels actuels
5 025 euros
Déficit fonctionnel temporaire
910,58 euros
Souffrances endurées
1 750 euros
Préjudice esthétique temporaire
300 euros
Préjudice esthétique permanent
500 euros
TOTAL
8 845,58 euros
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Alloue à Monsieur [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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