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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 23/09350


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Date
30/07/2026
Numéro
23/09350
Lieu / cour
tj92050
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfac0d6da0419628e64e3

Texte de la décision

57,577 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2026

N° RG 23/09350 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7JF

N° Minute :

AFFAIRE

[T] [C]

C/

Société SACEM - Société des auteurs, compositeurs et édite urs de musique

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Pascal-andré GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0755

DEFENDERESSE

Société SACEM - Société des auteurs, compositeurs et édite urs de musique
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P327

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

magistrats chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors de l’audience: Henry SARIA
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 juin 2026, prorogée au 17 juin 2026, puis au 8 juillet 2026 puis au 30 juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [C] est un humoriste, chanteur et acteur, et, depuis 1972, membre de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) dont il est devenu stagiaire professionnel en 1980, puis sociétaire définitif en 1997.

Il est également membre de la SACD, société de gestion collective exerçant notamment dans le domaine du spectacle vivant.

En 2014, la Sacem a procédé au titre d'un rattrapage de droits, à une régularisation de 61.468,81 euros au bénéfice de M. [C].

Le 6 novembre 2015, M. [C] a reçu de la Sacem, à sa demande, une attestation récapitulant l'ensemble des droits crédités sur son compte.

Par courrier de son conseil en date du 21 mars 2016, M. [C] a sollicité un réexamen de sa situation financière notamment s'agissant des droits liés au régime d'allocation d'entraide de la Sacem dit [N], ce à quoi cette dernière n'a pas fait droit dans son courrier en réponse du 18 avril 2016.

Divers échanges amiables ont suivi entre les parties, relatifs à l'évaluation des droits [N] de M. [C], sans que celles-ci ne parviennent à un accord.

Par courrier du 31 mai 2019, M. [C] a mis en demeure la Sacem de :
- Produire sans délai l'ensemble des données relatives tant à la perception et à la répartition des droits sur chacune de ses œuvres qu'à leur taxation ainsi qu'une copie de l'ensemble des données à caractère personnel le concernant que la Sacem a traité depuis son adhésion jusqu'à ce jour ;
- Justifier par tous documents comptables et juridiques les modalités de calcul des points de M. [C] au [N] ;
- Justifier des délibérations de la Sacem relatives à l'inauguration du système [N] ;
- Justifier aussi de la convocation individuelle en bonne et due forme de M. [C] aux assemblée générales ayant adopté lesdites délibérations relatives au [N] et les significations en bonne et due forme desdites délibérations ;
- Payer tout rappel de droits à revenir à M. [C], a minima depuis le dernier versement exceptionnel de 2014 tant sur ses droits d'exécution publique et ses droits de reproduction mécanique que sur ses droits au [N] ;
- Indiquer à M. [C] dans quelles mesures la Sacem entend l'indemniser au titre des divers préjudices matériels et moraux qu'il a subi.

Divers échanges sont de nouveaux intervenus entre les parties, dans le cadre desquels la Sacem a communiqué à M. [C] divers documents explicatifs de ses droits, et M. [C] a opposé des incohérences et informations insuffisantes.

Aucune issue favorable n'ayant été trouvée, M. [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2020, fait assigner la Sacem devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement désigné un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés a débouté M. [C] de ses demandes, estimant notamment que l'action éventuelle future en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée était manifestement irrecevable comme prescrite.

M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 23 octobre 2020.

Par un arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance précitée et ordonné la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés de M. [C].

L'expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2022.

Par ordonnance du 27 février 2023, le juge du contrôle des expertises, saisi par M. [C] d'un incident, a débouté ce dernier de ses demandes visant à voir ordonner la communication à l'expert d'un certain nombre de pièces, statuer ce que de droit sur la mise en cause de la SACD et ordonner le remplacement de l'expert par un autre spécialiste.

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, M. [C] a fait assigner la Sacem devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 25 mars 2024, la Sacem a signifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état en soulevant la prescription des demandes.

Aux termes d'un bulletin daté du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé l'examen de l'incident à l'audience au fond.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [T] [C] demande au tribunal de :

A titre liminaire,
-dire recevable et bien-fondé les demandes, fins et prétentions de M. [C] ;
-déclarer la demande reconventionnelle en remboursement de la Sacem irrecevable car prescrite;
-débouter la Sacem de ses demandes relatives à la prescription ;

En conséquence, à titre principal,
-ordonner à la Sacem d'ajouter au compte [N] de M. [C] (n°534782) 65,15 points dans le total des points attribués droits d'exécutions publiques (DEP) et 12,98 points dans le total des points attribués droits de reproduction mécanique (DRM) et appliquer ce nouveau calcul à titre de rente viagère,
-condamner la Sacem à verser à M. [C], à titre de rattrapage de ses droits 2016 à 2025 la somme de 6.063,30 €, arrêtés au 31/07/2025 (sauf MEMOIRE à compter du 1/08/2025), avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en référé-expertise, soit le 2 mars 2020;

A titre subsidiaire
-ordonner à la Sacem d'ajouter au compte [N] de M. [C] (n°534782) 22,25 points dans le total des points attribués DEP et 4,82 points dans le total des points attribués DRM et appliquer ce nouveau calcul à titre de rente viagère ;
-condamner la Sacem à verser à M. [C], à titre de rattrapage de ses droits 2016 à 2025 la somme de 2.869,00 €, arrêtés au 31/07/2025 (sauf MEMOIRE à compter du 1/08/2025), avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en référé-expertise, soit le 2 mars 2020;

En tout état de cause,
-débouter la Sacem, en tant que de besoin, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, y compris si la date de liquidation des droits [N] de M. [C] était fixée à 2015 ;
-dire que l'ensemble des obligations de faire précitées sera prononcée sous astreinte de 1.000€ par jour de retard passé un délai de huit (8) jours suivant la signification de la décision à intervenir dans la présente instance ;
-ordonner sous astreinte, à titre de réparation complémentaire, et à ses frais avancés, la publication par la Sacem sur la page d'accueil de son site internet, accessible à l'adresse " https://www.sacem.fr/", pendant une durée d'un mois à compter de la première mise en ligne l'extrait suivant du jugement à intervenir : " Par décision en date du _____, le Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment jugé que M. [T] [C] avait droit à une réévaluation de ses droits [N], la Sacem n'ayant pas compatibilisé parmi ceux-ci les régularisations de droits DEP et DRM qu'il a perçues et a condamné la Sacem au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis". ;
- dire qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure et centrée de la page d'accueil du site " https://www.sacem.fr/", de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères " arial ", de taille '12', droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNICATION JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la Sacem ;
- dire que le présent jugement devra être directement accessible en intégralité par un lien figurant en page d'accueil du site de la Sacem ainsi libellé en caractères de taille 14 : " Jugement portant condamnation de la Sacem pour des fautes dans le calcul des droits [N] de M. [T] [C]";
- condamner la Sacem à verser 30.000 € à M. [C], à titre de préjudice moral pour ses manquements dans le suivi et la gestion de la situation de son sociétaire ;
- ordonner à la Sacem de communiquer dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, tous documents, accords, contrats ou toute autre attestation établissant le mécanisme de répartition des redevances entre la Sacem et la SACD concernant les sketchs et les spectacles, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard au bénéfice de M. [C], à compter du seizième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la Sacem de communiquer dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, tous documents et correspondances échangés entre M. [C] et la Sacem entre 1971 et 2018 sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard au bénéfice de M. [C], à compter du seizième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
- sursoir à statuer dans l'attente de la communication de ces éléments ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner la Sacem à payer à M. [C] la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure en ce compris pour l'expertise judiciaire ;
-condamner la Sacem aux entiers dépens de l'instance en ce compris les honoraires de l'expert fixés à la somme de 5.035,92 €, dont distraction au profit de l'AARPI MOSAIK représentée par la SARL PAG Avocats, avocat au Barreau de Paris, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et sans aucune constitution de garantie financière quelle qu'elle soit.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) demande au tribunal de:

A titre principal,
-déclarer M. [C] irrecevable, car prescrit, à contester que la liquidation de ses droits [N] est intervenue en 2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 et le débouter en conséquence de sa demande principale ;
-déclarer M. [C] également irrecevable, car prescrit, à demander la communication forcée, sous astreinte, des documents que lui-même aurait échangés avec la Sacem entre 1971 et le 2 mars 2015 ;

A titre subsidiaire, concernant les demandes de M. [C] dont la Sacem soulève à titre principal l'irrecevabilité,
-débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions après avoir notamment constaté que la liquidation de ses droits [N] est bien intervenue en 2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ;
-mais dans le cas extraordinaire où il serait jugé que cette liquidation aurait été valablement demandée fin 2015 avec effet au 1er janvier 2016, vu l'article 1302 du code civil,
-déclarer la Sacem recevable à solliciter la restitution par M. [C] de l'ensemble des sommes qu'il aurait alors indûment perçues entre 2007 et le 31 décembre 2015 au titre de ses allocations [N] ;
-condamner en conséquence M. [C] à rembourser à la Sacem la somme de 32.835,16 euros;
-ordonner le cas échéant la compensation entre cette somme et toutes celles que la Sacem pourrait éventuellement être condamnée à payer à M. [C] ;

En tout état de cause,
-condamner M. [C] à payer à la Sacem une somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 20 octobre 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur les fins de non-recevoir

1.1 Sur la recevabilité des demandes de M. [C]

a) Sur la recevabilité de la demande de recalcul

Moyens des parties

La Sacem fait valoir, au regard de l'article 2224 du code civil, que la demande de M. [C] tendant à voir recalculer ses droits [N] au motif que sa volonté de liquider ces droits est en date de 2015 est prescrite, dès lors :

- que depuis mars 2007, soit 13 ans avant l'introduction de l'instance en référé, M. [C] perçoit des allocations [N] tous les trimestres, la liquidation de ces droits étant intervenue avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ;

- qu'en admettant même que comme il l'indique il n'ait jamais sollicité ces versements, c'est bien en mars 2007 qu'il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de contester ce qu'il présente comme une décision unilatérale de la Sacem source de préjudice ;

- que la fin de non-recevoir ainsi soulevée est différente de celle écartée par la cour d'appel de Versailles, qui a accueilli sa demande d'expertise en considérant que le rattrapage de droits survenu en 2014 pouvait éventuellement modifier le montant de la rente, tandis qu'il s'agit en l'espèce de constater que depuis 2007 il connaissait la date à laquelle ses droits ont été liquidés et que si comme il le prétend cette date de liquidation n'avait pas son accord, il devait la contester et agir dans les limites de la prescription, à compter de cette date ;

- qu'il ne peut valablement invoquer que les sommes perçues au titre du [N] auraient été " noyé[e]s avec les droits d'auteur " et que les relevés [N] annuels auraient été dépourvus de pertinence faute de date d'émission, de preuve de communication, dès lors que la Sacem lui a adressé un courrier l'informant le 1er mars 2007 de la liquidation de ces droits [N], que son premier conseil ayant soulevé la problématique des droits [N] en 2018 faisait état d'éléments précis donnés par M. [C] sur ce point, que certes les relevés de la Sacem ne sont pas datés mais que l'issue de ce raisonnement consisterait à induire que la Sacem aurait établi des faux pour les besoins de la cause ce qui n'est pas recevable, qu'en outre les relevés précisent toujours la période sur laquelle ils portent, qu'au regard du volume il n'est pas envisageable d'envoyer les relevés par courrier recommandé avec accusé de réception à chaque des milliers de membres concernés, qu'elle certifie en revanche que ceux compris dans ses pièces 25 et 29 ont bien été adressés en temps et en heure à M. [C], que la dénommée " Mme [F] " à laquelle les relevés ont été adressés depuis 10 ans est la compagne de M. [C] et que c'est bien lui qui a notifié à la Sacem ce changement d'adresse en juillet 2020, que les relevés même antérieurs présentent cette adresse car la Sacem conserve les relevés uniquement sous forme numérique et en édite une exemplaire pour production aux débats, les coordonnées actuelles du sociétaire étant alors automatiquement intégrées au relevé ; qu'enfin M. [C] a bien reçu chaque trimestre depuis 2007 son allocation [N] par virement bancaire, la formule univoque de l'article 2224 du code civil interdisant de prendre en considération son absence éventuelle de rigueur dans le suivi de ses comptes bancaires.

M. [C] fait valoir, s'agissant de la demande de recalcul, qu'au regard de l'article 2224, dans le cadre des obligations de paiement successives, la jurisprudence retient que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance et que les actions relatives à cette dette se prescrivent ainsi à compter de chaque échéance, peu important qu'il soit question du paiement de droits ou de leur calcul, ni la loi ni la jurisprudence ne faisant ce distinguo.

Il retient ainsi que la présente instance porte sur une obligation à exécution successive, à savoir le versement d'une rente contractuelle trimestrielle et viagère, dont la prescription court à compter de chacune des échéances, que dès lors chaque règlement de la [N] a fait courir une nouvelle prescription pour contester son calcul ou son paiement, qu'en outre le [N] n'est pas un régime légal de retraite et ne bénéficie donc pas de l'immutabilité du calcul des droits lorsqu'elle est liquidée, laquelle interdit de reconsidérer les montants des droits acquis passé deux ans suivant la date de leur liquidation.

Il considère ensuite que si par extraordinaire le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de la prétendue ouverture de ses droits [N] soit 2005 selon la Sacem, il devrait nécessairement être reporté dès lors qu'il ne disposait pas, à l'époque, de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier les montants à venir (assiette de calcul, éléments pris en compte, etc), ce qui faisait d'ailleurs l'objet de l'expertise sollicitée. Il souligne que la jurisprudence admet des reports du point de départ quand les éléments d'une créance sont inconnus.

Il conteste la portée donnée par la Sacem au courrier qu'elle dit avoir envoyé en 2007, notant qu'il ne s'agit que d'un projet de fax, sollicitant sa pièce d'identité " en vue d'un examen de ses droits éventuels aux allocations du [N] ", soit d'une simulation, et non d'un courrier annonçant la liquidation définitive de ses droits.

Il considère que les versements postérieurs, très faibles et " noyés avec les droits d'auteur " qu'il a perçus n'ont jamais explicité la situation qui lui a été imposée sans qu'il ne le sollicite ni n'en ait connaissance, relevant à cet égard que les documents versés par la Sacem sont sans en tête, sans date, sans preuve d'envoi ou de réception, et qu'il n'est fourni aucun courrier de sa part avant 2018 qui soit de nature à démontrer qu'il en avait connaissance. Il observe également que les bulletins de déclarations censés avoir été adressés depuis 10 ans par la Sacem le sont à une " dénommée Mme [F] " et non à lui-même. Il ajoute que les versements ainsi noyés ne lui permettaient pas en outre de connaître les modalités de calcul, l'assiette de ses droits et d'en apprécier la régularité.

Il relève enfin que ce n'est que par l'envoi le 6 novembre 2015 par la Sacem d'une rectification de ses droits qu'il a pu s'apercevoir que les rémunérations perçues et enregistrées au cours des dernières années, qui ont servi de base de calcul au [N], étaient erronées, en ce que précisément elles ne retenaient pas dans leur assiette les montants correspondant à cette régularisation rétroactive. Il considère ainsi n'avoir eu connaissance des éléments de calcul de sa créance qu'à cette date.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l'article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est de principe et n'est pas discuté dans la présente instance qu'en matière d'obligations de paiement successives, la prescription se divise comme la dette elle-même, échue par termes successifs, et court à l'égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance.
Ce régime de prescription a été appliqué y compris en matière de rente viagère (Cass. 2e civ., 2 oct. 2010, n° 09-70.150).

Il est par ailleurs constant qu'au cas d'espèce l'assignation en référé du 2 mars 2020 est le premier acte interruptif de prescription de M. [C].

La demande principale formée par M. [C] consiste en l'espèce à voir recalculer ses droits [N] entre 2016 et le 31 juillet 2025 en considération de points supplémentaires acquis du fait de la régularisation opérée par la Sacem en 2014, aux termes de laquelle elle a accepté l'inscription de 30 œuvres au répertoire de l'artiste et rétroactivement versé des droits sur ces œuvres pour les dix dernières années, ce qui devait selon lui être pris en compte dans le calcul de ses droits [N] dès lors :
- que ceux-ci ont été liquidés fin 2015 ;
- qu'à supposer qu'ils l'aient été en 2005, cet événement constituait, compte tenu du montant du versement, un événement majeur entraînant leur réévaluation.

Il considère ainsi que cette réévaluation devait intervenir quelle que soit l'hypothèse retenue s'agissant de la date de liquidation des droits.

Eu égard à l'objet des demandes, il apparaît que les faits à l'origine de l'action de M. [C] sont non seulement la liquidation de ses droits [N] elle-même mais aussi l'existence d'une erreur ou omission potentielle dans leur assiette et/ou leurs modalités de calcul, cette omission étant la cause réelle et précise de l'introduction de la présente instance.

Il convient dès lors, pour déterminer, à quelle date M. [C] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, de déterminer à quelle date il a eu connaissance de la liquidation de ses droits au [N] mais aussi le cas échéant, si elle est distincte, celle à laquelle il a eu connaissance d'une éventuelle erreur ou omission dans leur calcul.

A cet égard, il doit être observé en premier lieu que si M. [C] discute être à l'origine de la liquidation de ses droits, cette circonstance est indifférente dès lors qu'il est constant que ses droits ont été effectivement liquidés, et qu'il ne conteste pas percevoir une rente [N] depuis 2007. Le moyen tiré de ce qu'elle serait " noyée " parmi ses droits d'auteur, qui revient à invoquer son propre manque de vigilance, est inopérant au regard des termes de l'article 2224 susvisé dès lors que les versements opérés sont un fait dont il pouvait et aurait dû, au sens de ce texte, avoir connaissance. Ces circonstances sont donc sans incidence sur la date de la liquidation de ses droits, qui a bien eu lieu le 01 mars 2007, avec effet rétroactif en 2005. Il sera observé au surplus que M. [C] ne justifie pas des conditions dans lesquelles les versements opérés au titre de ses droits [N] auraient été " noyés " ou non identifiables par ses soins alors qu'il n'est pas contesté que la Sacem procédait à ces versements, et à leur relevé de manière distincte, pour un montant trimestriel de 740 euros qui pour faible qu'il puisse apparaître aux yeux de M. [C] ainsi qu'il le fait valoir, n'est pas insignifiant et pouvait aisément être identifié.

Il n'est au surplus pas discuté que M. [C] avait atteint l'âge requis le 17 juin 2005 et il est établi qu'il a transmis la photocopie de son passeport en cours de validité à la Sacem le 25 janvier 2007, ce qui corrobore l'existence de diligences de l'intéressé à cette date pour l'ouverture de ses droits d'allocation [N], diligences confirmées par les pièces produites par la Sacem (pièce n°3) à savoir :

- un courrier du 22 juin 2005 soit cinq jours après qu'il ait atteint l'âge requis, aux termes duquel elle sollicite de M. [C], en vue de l'examen de ses droits éventuels aux allocations servies dans le cadre du [N],
- la preuve d'une relance par télécopie du 13 janvier 2007 qui, si elle n'est pas assortie des informations permettant de s'assurer que le numéro de destination concerne bien M. [C], est suivie d'un courrier du 25 janvier 2007 soit moins de 15 jours plus tard, aux termes duquel une dénommée [L] [S] de la société Happy Show adresse, pour le compte de M. [C], la photocopie de son passeport certifiée conforme et signée par ce dernier le 22 janvier 2007, en précisant que cet envoi est réalisé " pour compléter le dossier concernant l'ouverture des droits d'allocation R.A.E.S " de celui-ci.

Les diligences de M. [C] et sa connaissance d'un dossier d'ouverture de ses droits R.A.E.S sont ainsi établies, sans équivoque possible, au regard des termes de son propre courrier du 25 janvier 2007, et sans confusion possible avec une simple " simulation ", qui n'est nullement évoquée par la Sacem dans son courrier et dont au demeurant il n'explique pas en quoi elle aurait été déconnectée de toute ouverture prochaine de ses droits et n'aurait pas été de nature à l'informer de leur liquidation à venir.

Par courrier du 01 mars 2007 envoyé à la même adresse que ces précédents courriers, soit le [Adresse 1], à [Localité 4], la Sacem a informé M. [C] de ce qu'il était admis au bénéfice des allocations [N] avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 en tenant compte d'une part du nombre de point inscrit à ses comptes individuels et d'autre part des valeurs successives des points.

S'il est exact que ce courrier du 01 mars 2007 n'est pas assorti par la Sacem d'une preuve de réception, il doit être constaté que les courriers de cet organisme ne sont pas adressés par courrier recommandé avec accusé de réception ainsi qu'elle l'indique et qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, qu'en outre l'adresse de ce courrier est identique à celle du courrier adressé en janvier 2007 dont M. [C] ne conteste pas particulièrement la réception, laquelle est attestée par les réponses qu'il a fournies aux demandes de la Sacem. Aucun élément ne permet par conséquent de mettre en doute la réception de ce courrier et en tout état de cause, à supposer même qu'il soit écarté, la connaissance par M. [C], au regard des échanges du mois de janvier 2007 et des versements opérés à compter du mois de mars 2007, de la liquidation de ses droits au [N] ou de la connaissance qu'il devait en acquérir au regard de ces éléments.

La contestation élevée par M. [C] tenant à l'adresse des relevés [N], envoyés chez une " dénommée " Mme [F] ne peut être retenue et peut même interroger dès lors qu'il est produit par la Sacem (pièce n°41) un courriel de M. [C] lui-même, dont il ne conteste pas être l'auteur, par lequel il déclare cette nouvelle adresse chez Mme [F], précisant avoir " quitté définitivement la [Adresse 3] ".

En dernier lieu, M. [C] ne produit pas la preuve d'échanges avec la Sacem de nature à démontrer l'existence de démarches ultérieures en vue de voir liquider ses droits d'allocation [N], ce qui corrobore l'analyse retenue d'une liquidation en mars 2007 à effet du 1er juillet 2005. Il ne mentionne pas la date précise à laquelle, en 2015, il aurait sollicité la liquidation de ses droits, ni ne produit, par exemple, le courrier de demande de sa part auquel ferait suite le courrier de la Sacem en date du 6 novembre 2015 récapitulant les droits perçus et mentionnant notamment la régularisation intervenue au titre de l'année 2014.

Il n'est pas discuté en effet que le 6 novembre 2015, M. [C] a reçu de la Sacem une attestation récapitulant les droits d'auteur bruts crédités à son compte Sacem depuis 1973 et indiquant notamment pour l'année 2014, une régularisation exceptionnelle des droits d'auteur bruts de 61 468,81 euros.

Un courrier de la Sacem au conseil de M. [C] en date du 18 avril 2016 précise les causes de cette somme, expliquant que M. [C] avait été reçu le 27 février 2014 par le Service de Vérification des Répartitions de la Sacem et que lors de cette entrevue il est apparu que de nombreuses œuvres créées par ce dernier n'avaient pas été déposées ; qu'à la suite de cet entretien il a déposé une trentaine de titre, ce qui leur a permis de procéder en 2014, en sa faveur, au versement d'une somme de 61 468,81 euros, ventilée par année selon un tableau joint.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les droits [N] de M. [C] ont été liquidés le 1er mars 2007 avec effet rétroactif en 2005, qu'il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance dès cette date et au plus tard lors du premier versement trimestriel de 2007 de cette liquidation et du montant des droits perçus trimestriellement, et qu'il a perçu, en 2014, une régularisation de 61 468,81 euros bruts de droits d'auteur, au titre d'œuvres déclarées postérieurement à la liquidation de ses droits au [N].

Dès lors que ce dépôt de nouvelles œuvres a été admis par la Sacem en 2014 et a donné lieu à la régularisation consécutive de droits, ce n'est qu'à cette date que M. [C] a pu considérer que son allocation [N], calculée, ainsi qu'il ressort du règlement [N], sur la base d'un nombre de points lui-même fonction des sommes perçues de la Sacem par le bénéficiaire (redevances de droits d'auteur et Fonds divers), pouvait éventuellement dépendre de nouveaux éléments non pris en compte jusqu'alors, l'ajout des œuvres ayant pu modifier le montant des sommes prises en compte pour l'attribution des points et consécutivement le montant de la rente devant lui être versée trimestriellement au titre des droits [N]. Cette créance étant périodique, chaque versement de la rente a fait courir au profit de M. [C] un nouveau délai d'action aux fins de contestation de son montant, lequel repose lui-même sur son calcul.

Ces deux aspects sont indissociables en ce que la contestation par M. [C] du montant des droits [N], qui lui est ouverte et renouvelée à chaque échéance, comporte nécessairement une possible remise en cause de leur calcul, la demande de recalcul s'analysant en cela davantage comme un moyen à l'appui de la demande de rattrapage des droits, que - ainsi que semble le considérer la Sacem -, comme une demande susceptible en elle-même d'être prescrite indépendamment de la demande de rattrapage des droits, qui elle ne le serait pas, ce qui priverait de toute effectivité l'exercice en justice par M. [C] de droits pourtant non éteints.

Il s'ensuit que la demande formée par M. [C] dans la présente instance aux fins de modification rétroactive du calcul de ses points [N], indissociable et au service de la demande de rappel d'allocation [N] et de recalcul de ses droits [N] pour l'avenir, sur une période débutant en 2016 et n'excédant pas dès lors les 5 ans ayant précédé l'assignation en référé délivrée le 2 mars 2020, est recevable.

Il y a lieu de déclarer recevable les demandes de M. [C] au titre du recalcul de ses droits au [N].

b) Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces

S'agissant de cette demande de condamnation à communiquer à M. [C] sous astreinte " tous documents échangés " entre elle et lui entre 1971 et le 2 mars 2025, la Sacem fait valoir que si devait s'y trouver une information ouvrant à M. [C] un quelconque droit d'action, celle-ci serait incontestablement prescrite puisque s'agissant de documents échangés entre les parties, par définition, il doit être considéré comme les ayant connus au sens de l'article 2224 du code civil.

M. [C] considère l'argumentation adverse illogique, indiquant que s'il avait eu connaissance de ces documents qui lui serviraient à corroborer son raisonnement il n'aurait pas besoin d'en faire la demande devant les juridictions.

Il est incontestable que M. [C] avait connaissance de l'existence des pièces dont il sollicite la communication dès leur établissement, s'agissant selon les propres termes de sa demande, de correspondances entre lui et la Sacem.

Cette connaissance des pièces elles-mêmes n'est toutefois pas le critère pertinent à prendre en compte pour l'appréciation de la recevabilité de ces demandes au regard de la prescription, la question posée, en considération des termes de l'article 2224 susvisé, étant celle de la connaissance des faits lui permettant de formuler cette demande. Ces faits ne sont pas explicités par M. [C], toutefois eu égard à la nature de la demande, ces faits correspondent à l'émergence de la nécessité, selon lui, pour la défense de ses droits, dépendant également de la défense opposée par la Sacem, de disposer de ces correspondances pour, ainsi qu'il l'expose, " vérifier l'intégralité des chiffres servant au calcul de son [N] ". Il ressort de ses développements et pièces qu'il a, le 27 juillet 2020 (pièce n°22 du demandeur) fait sommation à la Sacem de lui verser l'ensemble de ces pièces, établissant que la nécessité d'en disposer pour la présentation de sa défense lui est apparue dans le cadre de l'instance en référés l'opposant à la Sacem. La connaissance des faits lui permettant d'exercer son action doit dès lors être datée de ce 27 juillet 2020.

Il disposait ainsi d'un délai courant jusqu'au 27 juillet 2025 pour exercer son action. Or, il a formé cette demande de pièces en justice dès son assignation au fond du 20 novembre 2023, soit dans ce délai de 5 ans. Elle n'est donc pas frappée de prescription et sera déclarée recevable.

1. 2. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Sacem

Moyens des parties

M. [C] fait valoir au visa des articles 122, 123 du code de procédure civile, 1302 du code civil, que la demande reconventionnelle de la Sacem qui porte sur des sommes versées entre 2005 et 2015 est prescrite, les premières réclamations de M. [C] au titre de la liquidation de ses droits [N] étant datées de 2016, et le point de départ du délai de prescription devant être fixé à cette date ou au plus tard au 2 mars 2020, date de l'assignation en référé délivrée par M. [C], à compter de laquelle la Sacem devait avoir connaissance du caractère potentiellement indu des sommes qu'elle réclame désormais.
Il considère ainsi que la demande, formée par conclusions du 29 février 2024, est intervenue alors qu'elle était informée depuis plus de 5 ans des contestations qu'il portait et qu'elle a délibérément choisi de ne pas agir au fond pour ne pas se contredire au vu des opérations d'expertise en cours.

La Sacem rappelle les dispositions de l'article 1302 du code civil sur la restitution de l'indu, soulignant notamment que dès lors que tout paiement suppose un dû, les paiements effectués entre 2005 et 2015 par la Sacem au bénéfice de M. [C] au titre de son [N] seraient assurément sujets à restitution si le tribunal venait à retenir une date de liquidation fin 2015, puisque c'est au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation du [N] que les allocations sont dues. Elle considère en effet que si le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu est fixé au jour du paiement de l'indu, la créance en restitution de l'indu naissant et devenant exigible à compter de ce jour, elle peut toutefois naître ultérieurement si le paiement devient indu après sa réalisation en raison des circonstances, le point de départ du délai de prescription étant donc le jour de la connaissance du caractère indu du paiement. Elle rappelle à cet égard que la Cour de Cassation juge avec constance que lorsque la créance de restitution de l'indu est révélée par une décision judiciaire, le point de départ du délai de prescription commence au jour où cette décision est rendue, et fait valoir qu'en l'espèce la réalité du trop versé litigieux dépend directement des termes du jugement à intervenir puisque c'est uniquement dans l'hypothèse, réclamée par M. [C], mais contestées par la Sacem, d'une liquidation des droits fin 2015, que le paiement antérieur d'allocations [N] deviendrait indu.
Elle ajoute à titre subsidiaire qu'à supposer même que le point de départ de la prescription soit fixé au 2 mars 2020, date à laquelle elle a appris que M. [C] contestait la date de liquidation de ses droits et estimait qu'elle devait être fixée en 2015, alors le délai de prescription n'était pas écoulé lorsqu'elle a formulé sa demande le 29 février 2024, ajoutant que ce n'est que par l'action au fond de M. [C] qu'elle a été obligée d'envisager le cas où par extraordinaire le tribunal déciderait que la liquidation des droits [N] de M. [C] est intervenue fin 2015.

Appréciation du tribunal

Il est de jurisprudence constante en application de l'article 2224 susvisé du code de procédure civile et de l'article 1302 du code civil que l'action en répétition de l'indu ne peut être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu (Civ 3ème, 31 mai 2007, n°06-13.224).

Ainsi est-il jugé que lorsqu'un paiement ne devient indu qu'au regard d'une décision de justice postérieure (les allocations de chômage par exemple ne devenant indues qu'à compter du jugement qui reconnait au salarié un droit à préavis pour la même période), c'est à compter de ce jugement que court le délai d'action du créancier en répétition de cet indu.

En l'espèce, le caractère potentiellement indu des paiements opérés par la Sacem à M. [C] au titre du [N] sur la période antérieure à 2015 n'a pu être connu de cette dernière qu'à compter du moment où elle a eu connaissance de la contestation par M. [C] de la date de liquidation de ses droits [N] et de son souhait de la voir fixer à 2015. Les courriers adressés entre 2016 et 2019 par M. [C] à la Sacem ne contenaient aucune revendication de cet ordre et aucune remise en cause de la date de liquidation des droits au [N] de ce dernier. M. [C] n'invoquant ni ne démontrant aucune réclamation antérieure connue de la Sacem à ce sujet, ce n'est donc qu'à la date de l'assignation en référé, le 2 mars 2020, que cette dernière pris connaissance de la demande de M. [C] tendant à voir reporter la liquidation de ses droits au [N] à 2015, de nature à priver de toute exigibilité les paiements opérés par elle à ce titre antérieurement à cette année.

Or, il est constant que la demande reconventionnelle de la Sacem a été formée par conclusions du 29 février 2024 soit moins de 5 ans après le 2 mars 2020.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés qui sont sans objet au regard de ces constats, la demande reconventionnelle de la Sacem sera déclarée recevable.

2. Sur les demandes de M. [C] de communication de pièces et de sursis à statuer

M. [C] sollicite la communication sous astreinte des accords passés entre la Sacem et la SACD " concernant la répartition des sommes perçues au titre des sketchs qui sont inclus dans des spectacles humoristiques " ainsi que de l'ensemble des échanges intervenus entre lui et la Sacem avant 1997 afin de lui permettre de vérifier l'intégralité des chiffres servant au calcul de son [N]. Il sollicite dans l'attente le prononcé d'un sursis à statuer.

Appréciation du tribunal

M. [C] ne précise et n'établit toutefois pas l'utilité de ces pièces pour l'appréciation de ses demandes dans le cadre de la présente instance, alors qu'il a déjà été débouté en cours d'expertise, par le juge du contrôle, de ses demandes de mise en cause de la SACD, de ses demandes de communication d'accord entre la SACD et la Sacem, et de sa demande de complément d'expertise.

De même, l'expert dans son rapport précise, en réponse aux demandes de détails et documents supplémentaires de M. [C], que l'ensemble des éclaircissements nécessaires à l'exercice de sa mission ont été communiqués par la Sacem.

Il n'est pas établi, dès lors que la présente instance ne concerne pas la SACD, et qu'elle se limite à l'impact éventuel sur les points [N] de M. [C] du rattrapage de droits opéré par la Sacem en 2014, que les pièces demandées soient nécessaires, M. [C] ne formulant aucune demande distincte portant sur un recalcul du principe et du montant de l'ensemble des droits perçus de la Sacem et des points [N] correspondants, en dehors de l'impact qu'a pu avoir la régularisation de 2014.

Il est observé, enfin, et surabondamment qu'il doit disposer au même titre que la Sacem des correspondances qui se sont tenues entre elle et lui et que dans le cas contraire, il ne peut être considéré comme il le propose que contrairement à lui la Sacem aurait nécessairement conservé ces correspondances.

Il n'est pas établi dans ces conditions de nécessité et de pertinence pour les débats de la communication forcée des pièces sollicitées et, partant, qu'il soit d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de cette communication.

M. [C] sera débouté de ces demandes.

3. Sur la demande principale

Moyens des parties

M. [C] fait valoir qu'il n'a jamais demandé la liquidation de ses droits au [N] avant 2015 et qu'en tout état de cause ils doivent être recalculés à cette même année en raison de la régularisation opérée par la Sacem en 2014, ces droits ne bénéficiant pas de la même immutabilité qu'au titre d'un régime de retraite.
S'agissant de l'impact de cette régularisation sur une réévaluation de ses droits au [N], il considère que le raisonnement adopté par l'expert est incorrect, faisant valoir notamment :
- que l'expert a intégré dans ses droits [N] les 61 468,81 euros de régularisation en les ventilant sur différentes années selon les indications de la Sacem, en estimant que cette ventilation n'avait pas à être remise en cause ;
- que pourtant la Sacem n'a jamais expliqué comment cette ventilation, année par année, était opérée ni ce qui la justifierait, malgré ses multiples demandes en ce sens ;
- qu'appliquant cette méthode l'expert en arrivait à la conclusion que seule l'année 2011 dépassait les seuils planchers [N] au-delà desquels des points étaient attribués ;
- que ce raisonnement est incorrect au regard des stipulations du règlement ;
- que l'attribution de points, sur les propres relevés de la Sacem, vise les " années de répartition " ;
- que l'article 4 du règlement [N] définit les années ouvrant droit à des points [N] comme celles au cours desquelles le membre a reçu de la Sacem les sommes correspondant à ses droits;
- que c'est ainsi la date à laquelle les droits sont versés et reçus qui permet de déterminer si les seuils [N] sont franchis, sans qu'aucune ventilation n'ait à être opérée ;
- que ce raisonnement est confirmé par les documents de la Sacem qui indiquent notamment " montants nets répartis en 2014 au compte [Localité 5] ;
- qu'ainsi les 61 468,81 euros devaient être imputés sur la seule année 2014, ce qui en reprenant les chiffres du tableau de l'expert lui conférait 65,15 points DEP (droits d'exécution publique) supplémentaires et 12,98 points DRM (droits de reproduction mécanique) supplémentaires.

Subsidiairement il fait valoir qu'en retenant la ventilation de l'expert, la Sacem devra être condamnée à lui payer la somme de 220 euros par année, soit 1 769 euros pour 2016 à 2025 et 1 100 euros jusqu'au 31 juin 2025.

La Sacem soutient une impossibilité juridique d'affecter à la seule année 2014 les droits d'auteur ayant fait l'objet du rattrapage de 2014, aux motifs que :
- si M. [C] a perçu en 2014 61 468,81 euros au titre d'un rattrapage de droits c'est parce qu'il a omis de déclarer 30 de ses sketches auprès de la Sacem et que cette dernière a consenti à procéder à ce rattrapage ;
- le demandeur ne peut dès lors raisonner comme si l'exploitation de ses œuvres en 2013 et 2014 avait généré un total net de redevances de 61 468,81 euros ;
- la répartition au profit des membres de la Sacem des sommes qu'elle collecte auprès des utilisateurs d'œuvres de son répertoire est prévue pour intervenir dans des délais stricts (article 55 du règlement Sacem) ;
- les règles de répartition prévoyaient en 2014 que les collectes d'une année " n " devaient provoquer une répartition durant les semestres de l'année " n+1 ", et exceptionnellement durant cette année " n " ;
- si M. [C] avait déclaré ses œuvres en temps utile, ses DEP et DRM lui auraient été répartis au fur et à mesure des années en fonction des exploitations dont ces 30 œuvres faisaient l'objet, ces répartitions ayant été reconstituées a posteriori ;
- la règle de l'article 4 du règlement [N] n'est édictée qu'en considération d'un fonctionnement normal du compte du membre concerné, c'est-à-dire d'une répartition des droits d'auteur conforme aux règles susvisées ;
- tenue de respecter le principe d'égalité de traitement dans la gestion des droits de l'ensemble de ses membres en vertu de l'article L.324-2 du code de la propriété littéraire et artistique (CPI), la Sacem ne peut se permettre, parce que l'un d'eux a tardé à déclarer certaines de ses œuvres, de déroger aux règles applicables avec pour conséquence un calcul plus favorable de ses droits au [N], ce qui serait de nature à inciter à une déclaration tardive des œuvres.
Elle considère dès lors que la régularisation perçue en 2014 par M. [C] ne peut que faire l'objet d'une ventilation sur les 10 années du rattrapage qu'elle opère, observant que ce raisonnement était celui adopté par M. [C] lui-même dans ses conclusions d'appel devant la cour de [Localité 6].

Elle fait valoir ensuite qu'en raison de la liquidation par M. [C] de ses droits en 2007 à effet de 2005, il n'est plus susceptible d'avoir bénéficié de points pour les années ultérieures, tandis que les points correspondants aux droits perçus jusqu'en 2005 après reventilation n'atteignaient pas en tout état de cause les seuils plancher, tel que l'avait déjà relevé le juge des référés et que l'a conclu l'expert judiciaire.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l'article L. 324-2 du CPI, " Les organismes de gestion collective respectent le principe d'égalité de traitement dans la gestion des droits patrimoniaux de l'ensemble des titulaires de droits qu'ils représentent, y compris dans le cas où cette gestion s'exerce au titre d'un accord de représentation. "

Il doit être rappelé en premier lieu que, tel que précédemment tranché et pour les motifs exposés auxquels il est renvoyé, la date de liquidation par M. [C] de ses droits au [N] est fixée au 1er juillet 2005 (date d'effet rétroactif de la décision intervenue le 1er mars 2007).

Dans son rapport, l'expert judiciaire a précisé avoir dans un premier temps écarté les demandes de M. [C] s'agissant des détails de la ventilation du rattrapage des droits survenu en 2014 car il lui semblait qu'a priori les chiffres et divers éléments fournis par la Sacem à ce sujet étaient fiables et cohérents et de fait suffisants pour conduire les diligences nécessaires à sa mission, puis avoir relevé certaines incohérences conduisant à des demandes d'éclaircissements. Il a considéré in fine que tous les éclaircissements nécessaires lui ont été apportés par la Sacem dans ses courriers des 16 et 18 novembre 2021 ainsi que dans un courrier du 3 février 2022, ne donnant pas suite dès lors aux demandes de détails maintenues par le demandeur dans un dire.

Il a par ailleurs expressément observé à cet égard que si M. [C] prétend que la Sacem aurait pu éluder une partie de ses droits d'auteur et que ceci conjugué à une mauvaise ventilation chronologique des droits qui lui ont été restitués en 2014 pouvait l'avoir privé d'une partie de ses allocations [N], il n'est " pourtant pas capable à ce jour de (…) fournir à l'appui de ses revendications et de manière complète et/ou exploitable des éléments qui auraient pu [l'] éclairer ", ajoutant qu'il est " fort étonnant par exemple qu'il ne soit pas en mesure de (…) donner le détail de ses spectacles les plus récents (2018-2019) " et que " en l'état du dossier, les seuls droits dont il aurait pu être privé de manière incontestable sont ceux très conséquents (60 142,33 €) qui lui ont été restitués par la Sacem en 2014 ; l'origine de ces droits étant la non-déclaration de certaines de ses œuvres au répertoire géré par la Sacem ".

Il a par ailleurs, tenant compte de l'absence de décision intervenue quant à la date de liquidation des droits [N], procédé à 2 calculs différents fondés sur chacune des dates de liquidation défendues.

L'expert a considéré, au regard de la ventilation des droits telle que fournie par la Sacem, qu'il n'y aurait, pour une liquidation en 2005, aucune correction à faire puisque seule l'année 2005 serait concernée par un rattrapage de droits d'un montant de 3 695,10 euros en DEP et 813,94 en DRM et qu'en additionnant ces sommes à celles déjà réparties (2 768 euros en DEP et 617 euros en DRM), les minima requis pour l'attribution de points [N] ne sont pas atteints.

Pour une liquidation en 2015, il relève que seule l'année 2011 lui aurait permis d'acquérir des points de [N] supplémentaires, soient 22,25 points de DEP et 4,82 de DRM, ce qui représente " à peu près " 220 euros par an, la valeur de service de ces points étant révisée chaque année. Il y aurait donc un rattrapage de 1 309,12 euros à verser pour la période comprise entre 2015 et 2021, et à compter de 2021 il devrait lui être attribué 22,25 points de DEP et 4,82 de DRM supplémentaires par an pour le calcul de ses [N].

A son courrier du 18 avril 2016 par lequel elle explicitait à M. [C] le versement de 61 468,81 euros en sa faveur en 2014, la Sacem a joint un tableau de ventilation par année d'origine des montants nets " répartis en 2014 au compte [Localité 5] ", montrant une ventilation par année d'origine entre 1998 et 2014, et mentionnant les droits DE, DR et " Phono " associés.
Il n'a jamais, dans ses courriers ultérieurs, contesté le principe de cette ventilation, qu'il retenait lui-même dans le raisonnement proposé à la cour d'appel de Versailles dans ses conclusions d'appel de l'ordonnance de référés produites aux débats.

Ce raisonnement consistant à reventiler la somme versée en 2014 est par ailleurs pertinent et en cohérence avec le règlement de la Sacem et le règlement [N].

En effet, l'article 38 du règlement de la Sacem prévoit que la déclaration des œuvres est obligatoire, que toute déclaration doit être faite avant l'exécution ou la reproduction mécanique de l'œuvre, la rép

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