TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 22/09191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/09191 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X43Y
N° MINUTE : 26/00183
AFFAIRE
[H] [B] [S] [G] épouse [E]
C/
[L] [C], [A] [E]
DEMANDEUR
Madame [H] [B] [S] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Maître Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2375
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C], [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Maître Sophie MARTIN de la SCP SCP LNMG, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l'audience d'orientation sur mesures provisoires,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [H], [B], [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92)
ET
de Monsieur [L], [C], [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (78)
- Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (Yvelines)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2018 ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire dûe par Monsieur [E] à Madame [R] à la somme de 24.000 euros sous forme de capital ;
REJETTE la demande d'execution provisoire ;
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [H] [G] et Monsieur [L] [E] à l'égard de [D], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [H] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera [D], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* En période scolaire :
- chaque semaine, du jeudi sortie des classes au vendredi entrée en classe,
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* En période de petites vacances : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* En période de grandes vacances scolaires : chaque année, les deuxième et quatrième quarts,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,
FIXE la contribution de Monsieur [L] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1000 euros au total, (CINQ CENT EUROS PAR MOIS ET PAR ENFANT = MILLE EUROS AU TOTAL) payable au domicile de Monsieur [L] [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamnons,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Madame [H] [G] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du Code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais de scolarité des enfants en établissement privé font l'objet d'un partage par moitié,
FIXE le partage des frais extra scolaires, exceptionnels et les frais de santé non remboursés aux 1/3 pour la mère et aux 2/3 pour le père
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les enfants ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 30 Juillet 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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