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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/00458


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00458
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfb62d6da0419628e691f

Texte de la décision

11,546 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 25/00458 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FDU

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. EMEIS

C/

[I] [O], Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE ès-qualité de tuteur de Madame [I] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. EMEIS( anciennement dénommée ORPEA)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

DEFENDERESSES

Madame [I] [U] épouse [O]
domiciliée : chez EHPAD [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

Association de L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE ès-qualité de tuteur de Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillant

En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2020, la société ORPEA, devenue société EMEIS, a consenti à Madame [I] [U] épouse [O] un contrat de séjour pour une durée indéterminée à effet immédiat dans son établissement secondaire dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] à [Localité 6].

Ce contrat de séjour a donné lieu à l’émission de factures entre le 6 mai 2020 et le 1er novembre 2024. Le solde total établi pour cette période s’élevait à la somme de 114.451,47 euros.

Par jugement du tribunal de proximité de Puteaux en date du 13 décembre 2023, Mme [I] [U] épouse [O] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de dix années. L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE a été désignée en qualité de tuteur.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 26 mai 2024, Mme [O] a été enjointe de verser à la société EMEIS la somme de 61.909,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023.

Le 25 novembre 2024, la société AGIR RECOUVREMENT, mandatée par la société EMEIS, a établi un décompte actualisé des sommes à recouvrer qui a fait état d’un solde restant dû d’un montant de 52.542,39 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société EMEIS, anciennement dénommée ORPEA, a fait assigner Madame [I] [U] épouse [O] et son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [I] [U] épouse [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE (UDAF 92), à payer à la société EMEIS, anciennement dénommée ORPEA, les sommes de :52.542,39 € avec intérêts représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 février 2024, date de la première mise en demeure de la société AGIR RECOUVREMENT,3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocats aux offres de droit.*
Mme [O], régulièrement assignée à personne, et L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE, régulièrement assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 25 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société EMEIS se prévaut d’une créance de 52.542,39 euros. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
Le contrat de séjour au nom de Mme [O] en date du 6 mai 2020 et signé par cette dernière ;La facture n°463223000769-01 éditée le 1er septembre 2023, d’un montant de 4.022,16 euros ;La facture n°463223000858-01 éditée le 1er octobre 2023, d’un montant de 4.153,80 euros ;La facture n°463223000948-01 éditée le 1er novembre 2023, d’un montant de 4.022,16 euros ;La facture n°463223001030-01 éditée le 1er décembre 2023, d’un montant de 4.153,80 euros ;Le jugement de mise sous tutelle de Mme. [O] en date du 22 décembre 2023 ;La facture n°463224000016-01 éditée le 1er janvier 2024, d’un montant de 4.389,09 euros ;Une lettre de relance de la société AGIR RECOUVREMENT en date du 16 janvier 2024 ;La facture n°463224000098-01 éditée le 1er février 2024, d’un montant de 4.548,63 euros ;Une lettre de mise en demeure de la société AGIR RECOUVREMENT à l’encontre de Mme. [O] en date du 2 février 2024, l’enjoignant de régler la somme de 20.741,01 euros ;La facture n°463224000184-01 éditée le 1er mars 2024, d’un montant de 4.615,39 euros ;La facture n°463224000250-01 éditée le 1er avril 2024, d’un montant de 4.468,86 euros ;La facture n°463224000327-01 éditée le 1er mai 2024, d’un montant de 4.615,39 euros ;La facture n°463224000410-01 éditée le 1er juin 2024, d’un montant de 4.468,86 euros ;La facture n°463224000499-01 éditée le 1er juillet 2024, d’un montant de 4.615,39 euros ;La facture n°463224000584-01 éditée le 1er août 2024, d’un montant de 4.615,39 euros ;La facture n°463224000663-01 éditée le 1er septembre 2024, d’un montant de 4.468,86 euros ;La facture n°463224000753-01 éditée le 1er octobre 2024, d’un montant de 4.615,39 euros ;La facture n°463224000842-01 éditée le 1er novembre 2024, d’un montant de 4.468,86 euros ;Un décompte de la créance globale de la société EMEIS édité le 5 novembre 2024 pour la période allant du 6 mai 2020 au 1er novembre 2024, faisant état d’un total résident d’un montant de 114.451,47 euros ;Une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 mai 2024 et en cours d’exécution, portant sur la somme de 61.909,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, arrêtée au mois d’août 2023 inclus ; Un relevé de compte établi par la société AGIR RECOUVREMENT le 25 novembre 2024, faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 52.542,39 euros avant début de procédure, pour la période de septembre 2023 à novembre 2024 inclus.Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de Mme. [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
Par son absence, Mme. [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE, s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil.
Madame [I] [U] épouse [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE, qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 52.542,39 euros au titre contrat de séjour, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la première mise en demeure, sur la somme de 20.741,01 euros, et à compter du 13 janvier 2025, date à laquelle l’acte d’assignation a été délivré, pour le surplus.

II. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société EMEIS n'apportant pas la preuve du fait que le retard de paiement de Mme [O] relevait d'une intention de nuire, de la mauvaise foi ou même d'une légèreté blâmable, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR.

2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme. [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE, succombant à l’instance, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société EMEIS une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE à payer à la société EMEIS la somme de 52.542,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure de la société AGIR RECOUVREMENT sur la somme de 20.741,01 euros, et à compter du 13 janvier 2025, date à laquelle l’acte d’assignation a été délivré, pour le surplus.;

CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE au paiement de la somme de 1.000,00 euros à la société EMEIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [O], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
DEBOUTE la société EMEIS du surplus de ses demandes.

Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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